Entreprenez !
Nous nous occupons du reste.
Ordre des experts comptables

La création de plusieurs réserves de substitution pour l’irrigation d’exploitations agricoles annulée par le juge administratif

Les « méga-bassines » ne sont pas conformes aux volumes de stockage posés par le SAGE.

Alors que les disponibilités de la ressource en eau s’annoncent de plus en plus réduites avant même le printemps, la Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme l’annulation de la création de six réserves de substitution à usage agricole dans le marais poitevin destinées à alimenter 13 exploitations agricoles en stockant 1,6 million de m3.

La juridiction bordelaise réitère ainsi la solution retenue en 2020 par le tribunal administratif de Poitiers (TA Poitiers, 4 juin 2020, n° 1901217) et réaffirme la nécessité de respecter les dispositions fixées par les documents fondamentaux de la planification de l’eau, en l’occurrence celle du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) qui fixe un volume maximal des réserves d’eau correspondant à 80% du volume annuel maximal précédemment mesuré au titre des prélèvements effectués directement dans le milieu naturel.

Cette confirmation contentieuse ne faisait guère de doute à deux égards. Elle était, tout d’abord, prévisible au vu de l’autorité juridique conférée au règlement du SAGE par le code de l’environnement. Alors que le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) ne génère qu’une obligation de compatibilité à l’encontre des projets soumis à autorisation ou déclaration préalable au titre de la police spéciale de l’eau (C. envir., art. L. 212-1), le SAGE dont l’élaboration est parfois nécessaire pour préciser les objectifs généraux du SDAGE à l’échelle d’un bassin versant ou d’un sous bassin est, en effet, doté d’une portée juridique plus sophistiquée. Au sein du dossier SAGE, le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource suscite lui aussi une obligation de compatibilité ; en revanche, les décisions prises dans le domaine de l’eau doivent être conformes au règlement du SAGE et à ses documents graphiques (C. envir., art. L. 212-5-2). L’intensité du rapport de conformité prohibe tout différentiel avec la norme supérieure et contraint mécaniquement le juge en cas de litige. Il est ainsi exclu d’apprécier de façon globale le respect entre deux actes à l’image du contrôle de compatibilité avec le SDAGE, imposé par le Conseil d’État depuis 2018 (CE, 21 nov. 2018, n°408175) ; il s’agit au contraire de vérifier que chacune des dispositions de la norme supérieure a été scrupuleusement observée. C’est pourquoi, les juges bordelais ont refusé de prendre en considération une éventuelle divergence entre le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) et le règlement du SAGE, alléguée par le syndicat mixte bénéficiaire de l’autorisation.

Le mode de calcul du volume maximal, retenu par le syndicat mixte pour justifier le calibrage des bassines et validé par le préfet, ne pouvait pas non plus emporter la conviction des juges. Alors que le règlement du SAGE étalonne le volume maximal à 80% des prélèvements effectués dans le milieu naturel en se référant à l’année où ces prélèvements ont été les plus importants, le syndicat mixte avait, pour sa part, additionné tous les volumes de prélèvements effectués sur 14 ans pour chacun des 19 points de prélèvements destinés à alimenter les futures bassines. La surévaluation des prélèvements de référence faussait donc nécessairement le calcul du volume maximal pour chacune des réserves.

CAA Bordeaux, 21 févr. 2023, n° 20BX02357

Site EditionsLégislatives 03/03/2023

Newsletter

Recevez les dernières informations juridiques, fiscales, économiques et sociales directement dans votre messagerie !

Conditions générales et politique de confidentialité

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.