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La clause filet pour l’évaluation environnementale des petits projets est opérationnelle

La clause filet pour l’évaluation environnementale des petits projets est opérationnelle

Les projets en dessous des seuils de nomenclature ne sont plus automatiquement exemptés d'évaluation.

Un Décret du 25 mars 2022, paru au Journal Officiel du 26 mars 2022, met en place, avec deux mois de retard, le dispositif de la « clause filet » afin de remédier au champ d’application jugé trop réduit de l’évaluation environnementale des projets. Le gouvernement disposait de 9 mois pour satisfaire à l’injonction que lui a adressée le Conseil d’État, en avril 2021, de remédier à la méconnaissance de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 (CE, 15 avr. 2021, n°425424).

L’exigence de l’étude d’impact était, en effet, jusqu’à présent étalonnée en fonction des seules dimensions des projets. Cela conduisait mécaniquement à exonérer d’évaluation les projets restant en deçà des seuils retenus alors qu’ils sont pourtant susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine, au regard notamment de leur localisation.

En 2015, le rapport Vernier avait alerté, mais sans résultat, sur la probable incompatibilité des règles françaises avec le droit européen et suggéré la définition d’une clause filet afin de sécuriser les « petits » projets concernés (Moderniser l’évaluation environnementale, mars 2015).

Si la clause filet est bien la logique retenue par le décret du 25 mars, ses modalités sont toutefois différentes de celles proposées en 2015 et ont été adoptées sans tenir compte des critiques de l’Autorité environnementale qui avait souligné la complexité excessive du mécanisme (CGEDD, Avis AE sur le projet de décret, 10 févr. 2022). En tout état de cause, la nouvelle clause filet fera ses preuves rapidement car elle est d’application immédiate aux demandes d’autorisation et aux déclarations déposées à compter du 28 mars 2022.

La première autorité administrative compétente, saisie dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou de déclaration relative à un projet situé en deçà des seuils fixés par la nomenclature étude d’impact, doit désormais apprécier les incidences potentielles de ce projet sur l’environnement et la santé. Si ces conséquences lui apparaissent notables, un examen au cas par cas du projet est requis, par décision motivée adressée au pétitionnaire, dans les 15 jours suivant le dépôt du dossier. C’est alors au maître d’ouvrage du projet qu’il revient de saisir l’autorité administrative du cas par cas (en principe le préfet de région).

Parallèlement, le pétitionnaire peut prendre l’initiative de solliciter directement l’autorité du cas par cas (C. envir., art. R. 122-2-1 nouv.). Les éléments de clarification ministériels fournis à l’issue de la consultation publique organisée du 20 janvier au 10 février 2022 confirment le caractère discrétionnaire de la décision motivée : l’autorité administrative dispose d’un pouvoir entier d’appréciation pour prendre position dans le délai imparti ; le silence du décret quant aux critères à mobiliser est toutefois de nature à compliquer la tâche.

Le texte ne fournit pas non plus de précision sur la nature juridique de la décision motivée et élude a fortiori l’hypothèse dans laquelle aucune décision expresse n’est émise dans les 15 jours impartis. Le CGEDD avait pourtant attiré l’attention des autorités gouvernementales sur ces points et critiqué simultanément l’absence d’information des tiers et l’intervention tardive du juge (Avis AE, préc.). Le porteur du projet peut-il contester la décision motivée de soumettre à examen au cas par cas alors, qu’en elle-même, elle ne préjuge pas de la décision de solliciter une évaluation ? Le juge administratif pourrait être tenté de n’y voir qu’un acte préparatoire dès lors que des recours administratif et contentieux ont expressément été admis à l’encontre de la décision imposant une étude d’impact (C. envir., art. R. 122-3-1, VII). La question se pose de manière d’autant plus aigüe s’agissant des tiers qui n’ont aucune possibilité de connaître le sens d’une décision motivée qui n’est notifiée qu’au porteur de projet.

La coordination mise en place entre clause filet et procédures existantes semble susciter moins de difficultés. La computation des délais d’instruction des autorisations environnementales est logiquement suspendue jusqu’à la fourniture de la décision de pas solliciter l’autorité du cas par cas, la dispense d’évaluation prononcée par cette dernière ou au contraire, la transmission de l’étude d’impact si elle a finalement été requise (C. envir., art. R. 181-16 mod.). De façon plus sophistiquée, la clause filet peut conduire mécaniquement à la modification du régime juridique applicable au titre des nomenclatures ICPE ou IOTA. Si le préfet de département, qui cumule les fonctions de première autorité compétente et d’autorité du cas par cas à propos des projets d’ICPE relevant du régime déclaratif, sollicite une étude d’impact, l’obtention du simple récépissé habituel est exclue : en effet, le projet relève alors du régime de l’autorisation (C. envir., art. R. 512-48 mod.). Ce principe est également applicable aux projets soumis à déclaration au titre de la police de l’eau : le pétitionnaire se verra opposer un refus exprès au titre de la déclaration du fait de la nécessité de l’étude d’impact et de l’application corrélative du régime d’autorisation (C. envir., art. R. 214-35-1 nouv.).

  1. n° 2022-422, 25 mars 2022 : JO, 26 mars – Site EditionsLégislatives 08/04/2022

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