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La cession d’un immeuble par un exploitant hôtelier à un crédit-bailleur n’est pas soumise à la TVA

La cession d’un immeuble par un exploitant hôtelier à un crédit-bailleur n’est pas soumise à la TVA

L’article 257 bis du CGI prévoit qu’aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée intervenir lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la TVA. La doctrine administrative considère que l’article 257 bis du CGI s’applique en cas de cession d’un immeuble inscrit à l’actif immobilisé d’une entreprise qui l’avait affecté à la réalisation d’une activité de location soumise à la TVA, avec reprise, avec ou sans négociation, du bail ou des baux en cours par le cessionnaire (BOI-TVA-DED-60-20-10 no 282).

La présente réponse précise que la transmission d’un immeuble inscrit à l’actif immobilisé d’une entreprise qui l’avait affecté à l’exercice d’une activité locative telle que l’activité hôtelière doit être regardée comme intervenant dans le cadre de la transmission d’une universalité de biens, dès lors que le bénéficiaire de la transmission poursuivra une telle activité économique, y compris sous une autre forme. Cette situation vise notamment la situation dans laquelle un exploitant hôtelier cède à un crédit-bailleur les murs de l’hôtel dont il était propriétaire dans le cadre soit d’un « lease-back », soit de la mise en place d’un crédit-bail avec un autre crédit-preneur.

La doctrine administrative précise également que l’article 257 bis du CGI s’applique lorsqu’un immeuble loué en TVA par un crédit-bailleur est transféré pour les besoins d’un changement de crédit-bailleur par l’intermédiaire de la levée d’option exercée par le crédit-preneur (BOI-TVA-DED-60-20-10 no 286). La présente réponse confirme que le dispositif de l’article 257 bis s’applique lorsqu’un exploitant hôtelier crédit-preneur des locaux dans lequel il exerce son activité exerce l’option d’achat attachée à son contrat de crédit-bail pour les céder à un crédit-bailleur dans le cadre d’une opération de « lease-back » ou dans le cadre de la mise en place d’un crédit-bail avec un crédit-preneur autre que le cédant. Tant la vente opérée par le crédit-bailleur initial que la revente opérée par l’exploitant hôtelier bénéficient alors du dispositif.

Rép. Louwagie : AN 4-7-2023 n° 5782 – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 09/11/2023

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