Pour le Conseil d’Etat, l’activité locative comporte le risque de revente par le bailleur de terrains acquis se révélant impropres à l’usage envisagé. Ces reventes relèvent, non de la gestion d’un patrimoine privé, mais de l’activité économique pour laquelle il est assujetti à la TVA.
Une société civile immobilière (SCI) qui a pour objet social l’acquisition, la gestion et l’administration de biens immobiliers est assujettie à la TVA au titre de son activité économique, laquelle comprend notamment la location de terrains et d’immeubles. Cette société a fait l’acquisition de sept parcelles sur lesquelles des constructions pouvaient être autorisées, puis revendu cinq d’entre elles et fait construire, sur les deux restantes, un immeuble donné en location. Selon les propres affirmations de la SCI, les cinq parcelles cédées l’auraient été en considération des informations, dont elle disposait de la part des services de l’urbanisme, selon lesquelles il lui était impossible d’y construire une maison d’habitation telle que celle qu’elle avait envisagé de donner en location.
Le Conseil d’État juge qu’en cédant les cinq parcelles en cause, qui avaient le caractère de terrains à bâtir, la société doit être regardée comme s’étant livrée non à la gestion de son patrimoine, mais à l’activité économique pour laquelle elle était assujettie à la TVA. En effet, alors même que l’objet social de la société ne comprenait pas la cession de biens, l’activité d’achat de terrains à bâtir en vue d’y construire des biens destinés à la location, quand bien même ces terrains constitueraient un actif immobilisé et non un stock, comporte nécessairement le risque que certains d’entre eux se révèlent impropres à l’usage qu’elle entendait en faire et soient cédés afin d’assurer la pérennité de l’activité.
A noter : Il résulte de cette décision que la revente des parcelles, dans les circonstances de l’espèce, constituait un aléa inévitable (risque nécessaire) d’une activité consistant notamment à acquérir des terrains en vue d’y construire des immeubles destinés à la location. La rapporteure publique précise à cet égard que, si la SCI a revendu les terrains, ce n’était pas dans une logique d’opérateur privé agissant dans un but purement patrimonial ; c’était au contraire dans le cadre de son objectif d’entreprise. Les terrains, qui étaient toujours constructibles, n’étaient pas devenus étrangers à l’activité économique de la SCI ; ils étaient seulement inadaptés pour l’utilisation que, dans le cadre de cette activité économique, la SCI avait entendu en faire.
Par ailleurs, la circonstance que les parcelles revendues aient été inscrites à l’actif immobilisé de la société n’est pas déterminante. Enfin, il résulte de la présente décision que la requérante n’était pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative selon laquelle la cession d’un immeuble réalisée par une entreprise qui, à cette occasion, vise seulement à mieux tirer parti d’un bien devenu étranger à son activité économique peut être considérée comme hors du champ d’application de la TVA.
CE 21-12-2022 n° 459476 – – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 06/04/2023