Selon la Cour de cassation, la caution qui règle spontanément une dette sans avertir le débiteur n’a pas de recours contre lui si ce dernier avait, au moment du paiement, des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte. Le débiteur doit avoir un délai suffisant pour informer la caution de ces moyens.
La caution qui a payé le créancier dispose d’un recours personnel contre le débiteur pour être remboursée de ce dont elle s’est acquittée (C. civ. art. 2308). Mais elle perd ce recours si elle a payé la dette sans avertir le débiteur et si celui-ci disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte (art. 2311 ; ex-art. 2308, al. 2, dans sa rédaction antérieure à l’ord. 2021-1192 du 15-9-2021, qui conditionnait en outre la perte du recours à un paiement spontané de la dette par la caution).
Une société, qui s’était portée caution d’un prêt immobilier souscrit par une personne physique auprès d’une banque, règle le solde de ce prêt à la suite de la défaillance de l’emprunteur et se retourne contre ce dernier pour en obtenir le remboursement.
Une cour d’appel condamne l’emprunteur à payer la caution en retenant, d’une part, que la nature personnelle du recours de la caution concernant les sommes acquittées auprès de la banque ne permettait pas à l’emprunteur de lui opposer l’absence d’indication du taux de période sur l’offre de prêt et, d’autre part, que l’emprunteur avait été averti par la caution du paiement à intervenir.
La Haute Juridiction casse cette décision : le moyen que l’emprunteur aurait pu opposer à la banque était de nature à faire éteindre partiellement sa dette et les juges du fond auraient donc dû rechercher si celui-ci avait bénéficié d’un délai suffisant, entre la présentation de la lettre par laquelle la caution l’avertissait du paiement à intervenir et le paiement constaté par la quittance subrogative onze jours plus tard, pour en informer la caution et faire échec à la demande de la banque.
A noter : La Cour de cassation admet une déchéance du droit au remboursement de la caution à hauteur des sommes que le débiteur n’aurait pas eu à acquitter, lorsque ce dernier pouvait opposer au créancier un moyen de nature à éteindre partiellement sa dette. Mais la caution n’est pas privée de son recours lorsqu’elle n’a pas averti le débiteur du paiement et que ce dernier pouvait se prévaloir d’une créance de responsabilité contre le créancier, une telle créance tendant à l’octroi de dommages-intérêts et ne visant pas à éteindre la dette. De même, le débiteur ne peut pas se prévaloir de l’irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
Cass. 1e civ. 18-9-2024 n° 22-22.747 F-D, T. c/ Sté Crédit logement
L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 04/11/2024