Le droit dont dispose chaque propriétaire riverain d'interdire l'accès d'un chemin d'exploitation aux non-riverains n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice.
Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Leur usage en est commun à tous les intéressés (C. rur., art. L. 162-1), c’est-à-dire aux propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds (C. rur., art. L. 162-2), peu important qu’ils soient ou non propriétaires du chemin lui-même.
Mais le terme « intéressé» ne permet pas d’étendre la catégorie des usagers aux non-riverains. Ainsi, il est de jurisprudence constante que les propriétaires des parcelles non limitrophes du chemin ne peuvent pas bénéficier de l’usage du chemin (Cass. 3e civ., 24 avr. 1970 ; Cass. 3e civ., 10 oct. 1990, n° 88-19.699 ; Cass. 3e civ., 14 sept. 2010, n° 09-69.817).
Aussi, chacun des propriétaires riverains dispose-t-il du droit d’interdire l’accès aux propriétaires non-riverains et ce, même si les autres propriétaires riverains ne s’y sont pas opposés. Il n’est pas non plus nécessaire qu’il prouve que l’usage du chemin par les non-riverains lui cause un préjudice, dès lors que ceux-ci sont dépourvus du droit d’utiliser le chemin.
Cass. 3e civ., 8 avr. 2021, n° 20-15.192, n° 348 D – Site EditionsLégislatives 17/05/2021