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Installation de panneaux photovoltaïques en zone PPRIF

Installation de panneaux photovoltaïques en zone PPRIF

Une question ministérielle interpelle le gouvernement sur l'installation de panneaux photovoltaïques en zone rouge du plan de prévention des risques d'incendies de forêts (PPRIF).

Dans sa réponse, le ministre rappelle que l’interdiction n’est pas générale et absolue en vertu de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme qui permet ces implantations sous conditions particulières. Cet article prévoit en effet, que “dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages”.

Dans le cas particulier des interfaces de coupures forêt-habitat existantes (zone de protection aménagée) et afin d’assurer leur entretien, une coupure de combustible peut faire l’objet de l’installation d’un champ photovoltaïque, sous réserve d’apporter une garantie de l’inconstructibilité de la zone et de la compatibilité du projet liées aux contraintes d’intervention des sapeurs-pompiers en cas d’incendie de forêt.

Le ministre rappelle que les départs de feu sont liés la plupart du temps à un défaut d’entretien des parcs par les exploitants et notamment au non-respect de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement (OLD), et fait mention d’une instruction technique publiée le 8 février 2019 par la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère de l’agriculture (DGPE) qui précise les objectifs du débroussaillement, et d’une circulaire du 18 décembre 2009 qui fixe les orientations en matière de développement des installations photovoltaïques au sol et définit les modalités de leur contrôle.

Enfin le ministre rappelle les points de doctrine relatives à l’implantation de centrales solaires en forêt et attire l’attention notamment sur les points suivants :

– l’impact de l’implantation des centrales photovoltaïques doit être mesuré en intégrant à l’analyse un bilan global comparatif du passage d’une production d’un matériau renouvelable (le bois) par une production d’énergie renouvelable (énergie solaire) dans un contexte de développement durable ;

– la distraction du régime forestier est à éviter pour ne pas créer dans le massif forestier des enclaves préjudiciables à la gestion forestière ;

– l’autorisation de défrichement portera sur les surfaces principales ainsi que sur les surfaces neutralisées (cas des capteurs équipés de suiveurs solaires) ;

– l’autorisation de défrichement peut être subordonnée au respect de conditions prévues par l’article L. 341-6 du code forestier, création d’un reboisement compensateur notamment. Elle précisera également les dispositions à prendre pour atténuer l’impact de l’ouvrage sur le milieu et ne pas aggraver les risques (érosion, incendie) ;

– l’implantation et la gestion des centrales doit faire l’objet d’une concession de longue durée qui prévoira, outre les modalités techniques et administratives des espaces concédés, celles concernant le retour vers l’état boisé des terrains en fin d’activité de l’installation.

Rép. min. n° 41137 : JOAN Q, 23 nov. 2021, p. 8474 – Site EditionsLégislatives 04/01/2022

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