A compter du 1er juillet 2024, les distributeurs devront informer les consommateurs lorsqu’ils commercialiseront des produits préemballés, alimentaires ou non, dont la quantité a diminué pour un prix identique ou plus élevé.
Notion. La « shrinkflation » (contraction des termes « shrink », rétrécir en anglais, et inflation), ou « réduflation » en français (contraction des termes réduction et inflation), est la pratique commerciale qui consiste à vendre des produits dont le poids ou le volume a été réduit pour un prix identique ou plus élevé. Cette pratique a commencé à se développer après la disparition des « arrêtés-gammes » qui encadraient le format d’un grand nombre de produits préemballés (Arrêté ECEC0815925A du 8-10-2008 art. 4 pris en application de Dir. 2007/45/CE du 5-9-2007).
Elle est légale mais controversée puisqu’elle permet aux distributeurs de masquer l’augmentation des prix au détriment des consommateurs, qui ne peuvent que difficilement la déceler lors de leur achat. Un arrêté du 16 avril 2024 remédie en partie à cette situation.
Champ d’application. A partir du 1er juillet 2024, les distributeurs devront informer les consommateurs de la hausse des prix ramenée à l’unité de mesure.
Sont concernés les produits de grande consommation, définis comme les « produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation » (C. com. art. L 441-1) dont la liste est fixée par décret (C. com. art. D 441-1). Tel est le cas de produits alimentaires (paquets de riz, conserves, etc.) et non alimentaires (lessive, produits pour bébés, piles électriques, protections hygiéniques, etc.). Seuls les produits préemballés à quantité nominale constante seront concernés, excluant par exemple les produits vendus en vrac.
L’obligation d’information pèsera uniquement sur les distributeurs exploitant directement ou indirectement un magasin dont la surface de vente est supérieure à 400 m2. En pratique, il s’agira des grandes et moyennes surfaces. Les supérettes seront donc exclues du dispositif, lequel ne visera par ailleurs pas non plus les sites d’e-commerce.
En pratique, les distributeurs pourraient eux-mêmes avoir des difficultés à obtenir l’information sur la diminution du poids ou du volume de la part des industriels, lesquels ne sont pas pour l’instant obligés de porter l’information sur l’emballage du produit lui-même (cette obligation pourrait néanmoins leur être imposée à l’occasion de la prochaine révision du règlement européen 1169/2011 du 25-11-2021 concernant l’information sur les denrées alimentaires).
Modalité de l’obligation d’information. En plus des informations légales sur les prix en vigueur, les distributeurs devront faire apparaître, directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit concerné, la mention obligatoire suivante : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l’unité de mesure concernée) a augmenté de … % ou …€. ». Les valeurs X et Y seront exprimées, selon le cas, en poids ou en volume. L’unité de mesure devra être indiquée conformément au deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 16 novembre 1999 (JO 24 texte no 14).
Cette mention devra être visible, lisible et inscrite dans la même taille de caractères que celle utilisée pour l’indication du prix unitaire du produit. Le Gouvernement a notamment évoqué l’utilisation d’affichettes (Communiqué de presse, précité).
L’information devra être communiquée pendant deux mois à compter de la date de commercialisation du produit dans sa quantité réduite.
Sanctions. Les manquements à cette obligation d’information seront sanctionnés par une amende administrative d’un montant maximal de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale (C. consom. art. L 112-1 et L 131-5).
Des contrôles seront effectués par la DGCCRF, qui pourra utiliser ses pouvoirs d’injonction pour contraindre les distributeurs défaillants à se conformer à leur obligation, y compris sous astreinte journalière (C. consom. art. L 521-1). Toute injonction pourra faire l’objet d’une mesure de publicité (communiqué, par exemple) aux frais du professionnel concerné (C. consom. art. L 521-2).
Les consommateurs ayant des doutes quant au prix à l’unité de mesure affiché en rayon seront invités à le signaler via l’application ou le site web SignalConso (Communiqué de presse, précité).
Arrêté ECOC2115322A du 16-4-2024 : JO 4-5 texte n° 2 – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 06/05/2024