Selon la Cours de cassation, celui qui s’est enrichi du fait de la construction sur son terrain d’une piscine financée par son ex-concubin lui doit une indemnité égale à la plus faible des deux sommes entre le coût des travaux et la plus-value immobilière.
En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement (C. civ. art. 1303 issu de ord. 2016-131 du 10-2-2016).
Cass. 1e civ. 3-3-2021 n° 19-19.000 FS-P – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 02/04/2021