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Il faut un accord des services d’urbanisme pour transformer un commerce en « dark store »

Il faut un accord des services d’urbanisme pour transformer un commerce en « dark store »

Une décision du Conseil d’Etat et un arrêté ministériel qualifient simultanément d’« entrepôts » les locaux permettant le stockage de produits destinés à une livraison rapide, ce qui les distingue des locaux commerciaux.

Le « quick commerce » a connu, depuis 2021, un développement important en France. Cette expression désigne la livraison à domicile, dans des délais extrêmement brefs, de produits de consommation courante commandés en ligne par les clients. Le système repose notamment sur l’installation de « dark stores », c’est-à-dire de locaux fermés au public, où s’effectuent la réception des produits et leur stockage temporaire, ainsi que la préparation des commandes. Les livraisons sont réalisées à partir de ces locaux.

En l’espèce, deux sociétés de livraison rapide transforment en « dark stores » une dizaine de commerces traditionnels situés à Paris. Les services de la ville leur enjoignent de rétablir ces locaux dans leur état initial. Ils reprochent aux sociétés de ne pas avoir déposé la déclaration préalable requise par le Code de l’urbanisme lorsqu’une construction fait l’objet d’un changement de destination. En outre, ils rappellent que le PLU de la capitale interdit la transformation en entrepôts des locaux situés au rez-de-chaussée des immeubles.

Saisi d’un recours de ces sociétés contre les mises en demeure qui leur ont été adressées, le Conseil d’Etat détermine quelle est la destination des « dark stores » au regard de la réglementation d’urbanisme. Parmi les cinq destinations que celle-ci distingue, se trouvent en particulier les destinations « commerce et activités de service » et « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » (C. urb. art. R 151-27, 3o et 5o). Le Conseil opte pour cette seconde destination en observant qu’elle comporte une sous-destination « entrepôt ». Alors qu’un arrêté du 10 novembre 2016 (LHAL1622621A) précise qu’il s’agit là des constructions « destinées au stockage des biens ou à la logistique », les « dark stores » sont ainsi considérés comme des « entrepôts ». Ils ne peuvent donc pas être régulièrement créés par la transformation de commerces qui, selon le même texte, servent à la « présentation et à la vente de bien directe à une clientèle » et qui relèvent de la première destination précitée.

A noter : Un arrêté publié le lendemain du jour où était rendue la décision commentée (Arrêté TREL2233598A du 22-3-2023 : JO 24-3 texte no 30) modifie celui de 2016 afin de mieux intégrer les « dark stores » dans la réglementation d’urbanisme. Désormais la sous-destination « entrepôt » recouvre spécialement les « constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente » ainsi que les « points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique ».
Cette réforme ne s’applique pas seulement à Paris, mais aussi à tout le territoire.

CE 23-3-2023 n° 468360, Ville de Paris c/ Sté Frichti – L’@ctualité en ligne, www.efl.fr 13/04/2023

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