Entreprenez !
Nous nous occupons du reste.
Ordre des experts comptables
ICHN au titre de la programmation de la PAC débutant en 2023

ICHN au titre de la programmation de la PAC débutant en 2023

Les nouvelles conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées sont fixées.

Dans le cadre de la PAC 2023-2027, les États membres peuvent octroyer des paiements pour les contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone, selon les conditions établies à l’article 71 du règlement (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC (Règl. (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, 2 déc. 2021, art. 71 : JOUE no L 435, 6 déc).

En application de ces principes, un décret du 3 avril 2023 insère, après les articles D. 113-18 à D. 113-21 du code rural et de la pêche maritime relatifs au « Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014 », les articles D. 113-22 à D. 113-28-2 relatifs au « Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023 », consacrés au calcul et aux modes d’attribution des ICHN au titre de la nouvelle PAC. Il est complété par un arrêté du 11 avril 2023.

Ainsi, sont mises en place les aides suivantes :

– des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones de montagne ;

– des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes naturelles ;

– des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques (C. rur., art. D. 113-23, créé par D., art. 1er).

Remarque : les ICHN versées en Corse ne sont pas concernées par les nouvelles dispositions. Leur gestion a en effet été confiée à cette collectivité (L. n° 2014-58, 27 janv. 2014, art. 78 : JO, 28 janv. ; C. rur., art. D. 113-22, créé par D., art. 1er). Par ailleurs, des dispositions spécifiques sont prévues pour les ICHN en Guyane, à Mayotte, en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique et à Saint-Martin (C. rur., art. D. 181-34-1, D. 181-44, D. 181-45, D. 181-46, D. 181-47 et D. 183-23, créés par D., art. 2).

Conditions d’attribution des indemnités

Exploitants à titre principal

Sont éligibles aux ICHN, les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones de montagne, des surfaces cultivées destinées à la commercialisation ou des surfaces fourragères et, dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques, des surfaces fourragères (C. rur., art. D. 113-24 et D. 113-25, créés par D., art. 1er).

Exploitants pluriactifs

En zone de montagne, les agriculteurs pluriactifs dont l’activité principale est non agricole et dont les revenus non agricoles sont supérieurs à 2 SMIC, ne sont pas éligibles à l’ICHN. Les agriculteurs pluriactifs dont les revenus non agricoles représentent entre 1 et 2 SMIC bénéficient d’une ICHN avec un plafond en surfaces éligibles de 25 ha.

En zone soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques, les agriculteurs pluriactifs dont l’activité principale est non agricole et qui perçoivent plus d’1/2 SMIC de revenus non agricoles ne sont pas éligibles à l’ICHN (C. rur., art. D. 113-27, créé par D., art. 1er ; Arr., art. 1er, I et II et ann. 1).

Remarque : pour la campagne N, la valeur du SMIC retenue est celle fixée au 1er janvier de l’année N – 2 et les revenus sont ceux de la déclaration de l’année N – 2 (Arr., art. 1er, III). Les revenus non agricoles recouvrent les salaires, les pensions imposables, les revenus industriels et commerciaux, les locations meublées, les rémunérations de gérants ou d’associés, les honoraires perçus par les experts agricoles. A l’inverse, ne sont pas à retenir dans les revenus non agricoles, les revenus de capitaux mobiliers, immobiliers ou fonciers, les indemnités pour mandats professionnels, politiques ou syndicaux, les pensions d’invalidités ou de handicaps, les revenus issus de la vente d’électricité photovoltaïque, les indemnités reçues dans le cadre d’une aide à la création d’une entreprise agricole (Arr., art. 1er, II).

Exploitation en zone défavorisée

  1. Zones de montagne

Pour recevoir l’aide sur les surfaces fourragères, l’agriculteur doit détenir un cheptel d’au moins 5 unités de gros bétail (UGB), une surface fourragère d’au moins 3 ha et respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone.

Pour recevoir l’aide sur les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, l’agriculteur doit détenir au moins 1 ha de surfaces cultivées (C. rur., art. D. 113-24, créé par D., art. 1er).

  1. Zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques

Pour recevoir l’aide sur les surfaces fourragères, l’agriculteur doit détenir un cheptel d’au moins 5 unités de gros bétail, une surface fourragère d’au moins 3 ha, respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone et avoir son siège d’exploitation en zone défavorisée (C. rur., art. D. 113-25, créé par D., art. 1er).

Remarque : les surfaces fourragères sont les prairies, parcours, landes, estives, plantes fourragères et céréales consommés par les animaux de l’exploitation (ruminants, équidés et porcins). Elles comprennent également les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par le entités collectives pour la part que l’agriculteur utilise (C. rur., art. D. 113-22, créé par D., art. 1er).

Chargement de l’exploitation

  1. Surfaces prises en compte pour le calcul du taux de chargement

Pour le calcul du taux de chargement de l’exploitation, sont prises en compte les surfaces utilisées aux fins d’une activité agricole et qui sont à la disposition de l’agriculteur à la date limite de dépôt des demandes d’aide de l’année de la déclaration, à l’exception des prairies et pâturages permanents composés à plus de 80 % d’éléments naturels non admissibles (C. rur., art. D. 113-27, créé par D., art. 1er ; Arr., art. 2, IV ; C. rur., art. D. 614-9)

Remarque : les types de couverts retenus pour le calcul du taux de chargement sont les surfaces fourragères (Arr., art. 2, V).

  1. Calcul du taux de chargement de l’exploitation

Le taux chargement est le rapport du nombre d’UGB retenues sur le nombre d’hectares de surfaces fourragères. Les animaux autres que bovins pris en compte sont ceux déclarés et présents sur l’exploitation 30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l’année de la demande, auxquels sont soustraits ou additionnés ceux envoyés ou reçus en transhumance dans les zones de montagne.

Pour le calcul du chargement, les animaux sont convertis en UGB de la façon suivante :

– bovins de plus de 2 ans : 1 UGB ;

– bovins de 6 mois à 2 ans : 0,6 UGB ;

– ovins et caprins de plus d’un an : 0,15 UGB ;

– équidés de plus de 6 mois et non déclarés à l’entraînement au sens des codes des courses : 1 UGB ;- lamas de plus de 2 ans : 0,45 UGB ;

– alpagas de plus de 2 ans : 0,3 UGB ;

– cerfs et biches de plus de 2 ans : 0,33 UGB ;

– daims et daines de plus de 2 ans : 0,17 UGB (C. rur., art. D. 113-27, créé par D., art. 1er ; Arr., art. 2, I et II).

Remarque : les équidés pris en compte doivent en outre soit être reproducteurs actifs, soit être des poulains et pouliches âgés d’au moins 6 mois et 3 ans au plus et non déclarés à l’entraînement (Arr., art. 2, III).

Modalités de calcul des aides

Indemnité pour les surfaces fourragères

  1. Calcul de l’indemnité pour les surfaces fourragères

Pour les surfaces fourragères, le montant de l’aide comprend une part fixe de 70 €/ha, dans la limite de 75 ha, et une part variable, dégressive au-delà de 25 ha et plafonnée à 50 ha attribuée en fonction de la localisation géographique des surfaces de l’exploitation (C. rur., art. D. 113-27 et D. 113-28, I, créés par D., art. 1er ; Arr., art. 4).

Remarque : des modulations sont appliquées par le préfet pour tenir compte du chargement, de la part de l’activité principale non agricole pour les exploitants pluriactifs, de la part de la surface agricole utile située en zone défavorisée et de la bonification pour les élevages de petits ruminants (C. rur., art. D. 113-28, I, créé par D., art. 1er ; Arr., ann. 1).

  1. Montants de la part variable de l’ICHN pour les surfaces fourragères

La dégressivité du paiement au-delà des 25 premiers ha de surfaces éligibles permet d’ajuster les montants reçus à l’intensité des contraintes subies par l’exploitation. Dans chaque région, un arrêté préfectoral précise les sous-zones départementales classées en zone défavorisée, et, pour chaque sous-zone, le montant de la part variable des 25 premiers hectares (dans la limite des montants unitaires maximaux présentés dans le tableau ci-dessous) (C. rur., art. D. 113-26, créé par D., art. 1er ; Arr., ann. 1).

Montants en €/ha maximaux pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères Haute montagne Montagne Piémont Zone défavorisée simple
Sèche Hors sèche Sec Hors sec Sec Hors sec Sèche Hors sèche
385 382 154 96 154 96 138 85

Ces montants sont diminués d’1/3 après le 25e ha primé. Ils sont alors attribués pour 25 autres ha maximum (Arr., ann. 1).

  1. Bonification de la part variable de l’ICHN

En zone de montagne, pour les élevages de petits ruminants et les élevages mixtes bovins/porcins, les montants unitaires de la part variable de l’ICHN sont majorés de 10 % lorsque le cheptel de l’exploitant converti en UGB, est constitué à plus de 50 % d’ovins ou de caprins, ou lorsque l’exploitant dispose d’au moins 20 truies ou 100 porcs et d’au moins 10 UGB bovines.

En zone soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques, pour les élevages de petits ruminants, les montants unitaires sont majorés de 30 % lorsque le cheptel de l’exploitant converti en UGB est constitué à plus de 50 % d’ovins ou de caprins. Pour les prairies du marais poitevin, une bonification de 69 € pour les 50 premiers ha primés est attribuée dans le marais desséché. Elle est portée à 140 € pour le marais mouillé (C. rur., art. D. 113-28, I, créé par D., art. 1er ; Arr., ann. 1).

  1. Modulation de la part variable de l’ICHN par le chargement

Les plages de chargement et les modulations de l’aide associées sont définies à l’échelle départementale par arrêté préfectoral. Elles doivent être comprises dans les fourchettes présentées dans les tableaux ci-dessous.

Zone de montagne : plages de chargement indicatives par sous-zone

Systèmes extensifs ICHN versée à 100% Systèmes intermédiairesICHN modulée Autres systèmesICHN minimale
Montagne 0,2 UGB/ha à 1,7 UGB/ha 1 UGB/ha à 2,3 UGB/ha Limite basse : au maximum 2,3 UGB/haPas de limite haute
Montagne sèche 0,1 UGB/ha à 1,1 UGB/ha 0,7 UGB/ha à 1,9 UGB/ha Limite basse : au maximum 1,9 UGB/haPas de limite haute
Haute-montagne 0,1 UGB/ha à 1,4 UGB/ha 1 UGB/ha à 1,9 UGB/ha Limite basse : au maximum 1,9 UGB/haPas de limite haute
Haute-montagne sèche 0,1 UGB/ha à 1 UGB/ha 0,7 UGB/ha à 1,9 UGB/ha Limite basse : au maximum 1 ,9 UGB/haPas de limite haute

Ces plages de chargement permettent de définir 3 modulations du montant unitaire de l’ICHN en fonction du système d’élevage :

– les systèmes d’élevage « extensifs » reçoivent 100 % du montant unitaire de l’ICHN ;

– pour les systèmes d’élevage « intermédiaires », un coefficient de réduction compris entre 60 % et 90 % est appliqué sur les montants unitaires de l’ICHN ;

– les autres systèmes d’élevages reçoivent uniquement la part fixe de 70€/ha (C. rur., art. D. 113-28, I, créé par D., art. 1er ; Arr., ann. 1).

Remarque : des dérogations à ces plages de chargement et modulations pourront toutefois être prévues par l’arrêté préfectoral afin d’adapter l’ICHN à l’ensemble des situations (Arr., ann. 1).

Zone soumises à des contraintes naturelles et spécifiques : plages de chargement par sous-zone

Chargement (UGB/ha) Piémont Zones défavorisées simples Marais poitevin
Sec Hors sec Sèche Hors sèche Desséché Mouillé
Seuil 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Plafond 2 2 2 2 1,6 1,6

Remarque : des dérogations aux plages de chargement peuvent toutefois être prévues par l’arrêté préfectoral (dans les limites de 0,05 UGB minimum et 2,3 UGB ou 2,5 UGB maximum par ha) (Arr., ann. 1).

 

Les plages de chargement et modulations associées à définir au niveau départemental sont les suivantes :

– une plage de chargement optimale, d’une amplitude en général comprise entre 1 et 1,5 UGB/ha, permettant de recevoir 100 % du montant unitaire de l’ICHN ;

– des plages sub-optimales pour des chargements supérieurs ou inférieurs à la plage optimale, pour lesquelles un coefficient de réduction significatif est appliqué sur le montant unitaire de l’ICHN ;

– un seuil minimal et un plafond maximal de chargement, respectivement en deça et au-dessus desquels l’aide n’est pas accordée (C. rur., art. D. 113-28, créé par D., art. 1er ; Arr., ann. 1).

Indemnité pour les surfaces cultivées destinées à la commercialisation

  1. Calcul de l’indemnité pour les surfaces destinées à la commercialisation

Pour les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, le montant de l’aide comprend une part variable, dans la limite de 25 ha, attribuée en fonction de la localisation des surfaces de l’exploitation (C. rur., art. D. 113-28, II, créé par D., art. 1er).

Remarque : des modulations sont appliquées pour tenir compte de la part de l’activité principale non agricole pour les exploitants pluriactifs et de la part de la surface agricole utile en zone défavorisée (C. rur., art. D. 113-28, II, créé par D., art. 1er ; Arr., ann. 1).

  1. Montants de la part variable de l’ICHN pour les surfaces destinées à la commercialisation

Dans chaque région, un arrêté préfectoral précise les sous-zones départementales classées en zone défavorisée, et, pour chaque sous-zone, le montant de la part variable des 25 premiers ha (dans la limite des montants unitaires maximaux présentés dans le tableau ci-dessous) (C. rur., art. D. 113-26, créé par D., art. 1er ; Arr., ann. 1).

Montants en €/ha maximaux pour les 25 premiers hectares de surfaces cultivées destinées à la commercialisation Haute montagne Montagne
Sèche Hors sèche Sèche Hors sèche
297 35 297 35

Ces montants sont versés sur les 25 premiers ha de surfaces cultivées éligibles. Après le 25e ha primé, ces montants sont diminués de 1/3 dans la limite de 50 ha primés au total (Arr., ann. 1).

Plancher et plafonds de l’ICHN en montant

Le montant de l’aide à l’exploitation divisé par le nombre d’hectares primés ne peut être inférieur à 25 € par hectare et est plafonné à :

– 450 €/ha en zone de montagne ;

– 250 €/ha en zone soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques.

Pour les GAEC totaux, ce calcul est effectué selon les modalités suivantes :

– le nombre de parts sociales détenues par chacun des associés est rapporté au nombre total de parts sociales composant le capital du groupement, afin de déterminer la contribution de chaque associé, exprimée en pourcentage ;

– le pourcentage est appliqué aux éléments de la demande d’aide qui incluent notamment la surface et le cheptel, pour déterminer la part de ces éléments qui relève de chaque associé ;

– les seuils d’aides et plafonds des ICHN sont appliqués à chacune de ces parts (C. rur., art. D. 113-28, III et IV, créés par D., art. 1erC. rur., art. R. 323-52).

Réduction de l’ICHN en fonction de la part de SAU située en zones défavorisées

Les exploitations qui ne disposent que d’une faible part de surfaces agricoles utiles (SAU) en zones soumises à des contraintes naturelles importantes ou soumises à des contraintes spécifiques perçoivent une ICHN à taux réduit.

En zone de montagne, le pourcentage d’ICHN perçu est le suivant :

– 100 % pour les exploitations ayant plus de 80 % de leur SAU en zone défavorisée ;

– 15 % pour les exploitations ayant entre 50 et 80 % de leur SAU en zone de défavorisée ;

– 9 % pour les exploitations ayant moins de 50 % de leur SAU en zone de défavorisée.

En zone soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques, le pourcentage d’ICHN perçu est le suivant :

– 100 % pour les exploitations ayant plus de 80 % de leur SAU en zone soumise à contraintes ;

– pas d’ICHN pour les exploitations ayant moins de 80 % de leur SAU en zone soumise à contraintes (C. rur., art. D. 113-28, I et II, créés par D., art. 1er ; Arr., ann. 1).

Stabilisateur budgétaire

Un arrêté du ministre de l’agriculture précise les modalités de mise en œuvre du mécanisme de stabilisation budgétaire des crédits de l’Etat assurant le cofinancement relevant du Fonds européen agricole pour le développement rural. Un arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et du budget fixe, chaque année et pour chaque région, le montant du coefficient de stabilisation déterminant le montant définitif de l’indemnité de chaque bénéficiaire. Les coefficients de stabilisation correspondent au ratio entre l’enveloppe budgétaire et les besoins estimés après instruction des dossiers. Pour la campagne 2022, le coefficient stabilisateur budgétaire a été définitivement arrêté à hauteur de 93 % en Corse (C. rur., art. D. 113-27, créé par D., art. 1er ; Arr., art. 6 ; Arr. 7 avr. 2023, NOR : AGRT2231069A : JO, 13 avr.).

Contrôles et sanctions

Contrôles

Les animaux à retenir pour le calcul du taux de chargement, à la suite d’un contrôle, sont les suivants :

– pour les bovins, il s’agit de l’effectif moyen lors de la campagne précédente indiqué par la BDNI (base de données nationale d’identification) ou, pour les nouveaux demandeurs ou les éleveurs dont le cheptel a subi une variation brusque de l’effectif, les bovins présents à la date limite de dépôt de la demande d’aide, après prise en compte, le cas échéant, du résultat du contrôle sur place ;

– pour les ovins et les caprins, il s’agit de l’effectif entraînant un montant d’ICHN minimum parmi les effectifs suivants :

  • l’effectif déclaré par l’exploitant dans le formulaire « déclaration des effectifs animaux » ;
  • l’effectif présent pendant les 30 jours incluant le 31 mars de la campagne en cours reconstitué d’après le registre d’élevage et corrigé de l’effectif signalé par l’exploitant comme en anomalie par rapport au registre ;
  • l’effectif présent pendant les 30 jours incluant le 31 mars de la campagne en cours reconstitué d’après le registre d’élevage et corrigé de l’effectif compté en anomalie par rapport au registre si un comptage exhaustif du troupeau a été effectué le jour du contrôle, ou du pourcentage d’animaux en anomalie, si le comptage le jour du contrôle n’a été effectué que sur un échantillon ;

– pour les autres animaux, il s’agit de l’effectif reconstitué pendant les 30 jours incluant le 31 mars de la campagne en cours et reconstitué d’après le registre d’élevage. En cas de différence avec l’effectif déclaré par l’exploitant, l’effectif à prendre en compte sera reconstitué pendant les 30 jours incluant le 31 mars de la campagne en cours sur la base de l’effectif compté sur place le jour du contrôle et corrigé des entrées et sorties notées dans le registre d’élevage (Arr., art. 3).

Pénalités

En cas de non-respect des conditions d’octroi des aides, tout ou partie des paiements sont refusés. Lorsque l’aide a été octroyée, le préfet peut prononcer la déchéance de tout ou partie de celle-ci. Les retraits et les refus des paiements s’appliquent à l’année de la demande (C. rur., art. D. 113-28-1, créé par D., art. 1er).

Lorsque le montant constaté, qui est le montant de l’aide résultant de la prise en compte des éléments relatifs aux animaux et aux surfaces constatés à la suite d’un contrôle, est supérieur ou égal au montant déclaré, qui est le montant de l’aide résultant de la prise en compte des éléments déclarés, le montant de l’aide est égal au montant déclaré.

Lorsque le montant constaté est inférieur au montant déclaré, le montant de l’aide est égal au montant constaté diminué d’une sanction liée à l’amplitude de l’écart, mesurée par un taux d’écart défini comme la différence entre les deux montants divisée par la valeur du montant constaté. La sanction est égale :

– à 0 si le taux d’écart est inférieur ou égal à 5 % ;

– à 1,5 fois le taux d’écart multiplié par le montant constaté, si le taux d’écart est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 30 % ;

– à 100 % du montant constaté si le taux d’écart est supérieur à 30 % et inférieur ou égal à 50 %.

Si le taux d’écart est supérieur à 50 %, la sanction est égale à 100 % du montant constaté, auquel est ajouté 0,5 fois le taux d’écart multiplié par le montant constaté.

Pour le calcul de la sanction, lorsque le montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré est inférieur ou égal au montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté, le montant unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de chargement déclaré. Lorsque le montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté est inférieur au montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré, le montant unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de chargement constaté majoré de 5 % (C. rur., art. D. 113-28-2, créé par D., art. 1er).

Remarque : les dispositions de l’article D. 113-28-2 du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux aides octroyées au titre de la programmation ayant débuté en 2014, pour les demandes d’aides déposées après le 1er janvier 2023 (D., art. 3).

  1. n° 2023-245, 3 avr. 2023 : JO, 4 avr.

Arr. 11 avr. 2023, NOR : AGRT2305083A : JO, 13 avr.

Arr. 7 avr. 2023, NOR : AGRT2231069A : JO, 13 avr.

Site EditionsLégislatives 20/04/2023

Newsletter

Recevez les dernières informations juridiques, fiscales, économiques et sociales directement dans votre messagerie !

Conditions générales et politique de confidentialité

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.