Le contrat de travail peut-il prévoir que l’employeur décidera unilatéralement du terme des horaires décalés ?
La modification des horaires de travail relève en principe du pouvoir de direction de l’employeur et ne nécessite pas l’accord du salarié, sauf si les horaires ont été contractualisés ou s’il s’agit d’un bouleversement des horaires (passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, etc.).
Dans deux affaires, des salariés passent en horaires décalés en application d’un accord collectif et d’un avenant au contrat de travail.
Les avenants au contrat de travail prévoient l’application de ces horaires pour une durée limitée, mais certains avenants fixent un terme précis alors que d’autres prévoient qu’ils prendront fin à la date fixée par la hiérarchie en fonction des besoins du service.
Pour les avenants fixant un terme précis, la Cour de cassation considère que le salarié et l’employeur se sont entendus sur le caractère temporaire de cet aménagement et que, par conséquent, le retour aux horaires normaux ne nécessite pas un nouvel accord du salarié.
En revanche, pour les avenants renvoyant à la hiérarchie la décision de mettre un terme aux horaires décalés, la Cour de cassation considère que les horaires sont contractualisés, mais que le terme mentionné n’est pas opposable aux salariés, de sorte que la modification des horaires de travail des salariés constitue une modification de leur contrat de travail qu’ils sont en droit de refuser.
Cass. soc. 30 juin 2021, n° 20-15456, 20-15458, 20-15459, 20-15460, 20-15467
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043759712?init=true&page=1&query=20-15456&searchField=ALL&tab_selection=all Cass. soc. 30 juin 2021, 20-15466
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043759719?init=true&page=1&query=20-15466&searchField=ALL&tab_selection=all – Actualités – Technique – CSOEC 12/07/2021