Pour la Cour de cassation, un salarié ne peut pas renoncer par avance au bénéfice d’un droit d’ordre public avant qu’il ne soit né.
Le congé principal de 4 semaines ne peut être fractionné qu’avec l’accord du salarié.
Des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement sont dus dans les conditions prévues par le Code du travail, sauf dérogation par accord individuel, convention collective ou accord collectif d’établissement.
La Cour de cassation précise qu’une clause dans le contrat de travail ne peut pas valoir accord individuel du salarié. En effet, la règle selon laquelle un salarié ne peut pas renoncer par avance à un droit s’y oppose.
Dans l’hypothèse où le congé principal a été fractionné et les congés supplémentaires pour fractionnement non attribués sur la base du contrat de travail, les salariés peuvent obtenir des dommages-intérêts pour privation du congé annuel légal.
Cass. soc. 5 mai 2021, n° 20-14390
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043489895?init=true&page=1&query=20-14390+&searchField=ALL&tab_selection=all
Actualités – Technique – CSOEC 18/05/2021