Le PLFSS pour 2025 n’ayant pas été adopté par les députés dans le délai imparti, le Gouvernement a repris la main et a déposé son texte initial, enrichi des amendements de son choix adoptés par l’Assemblée nationale.
Les députés ne sont pas parvenus à finir l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 dans le délai de 20 jours imparti par la Constitution, soit le 5 novembre à minuit.
C’est donc le texte initial présenté par le Gouvernement, enrichi de certains des amendements votés par les députés, qui a été transmis au Sénat, lequel débute son examen à compter du 18 novembre.
En effet, le deuxième alinéa de l’article 47-1 de la Constitution prévoit que, si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de 20 jours après le dépôt d’un PLFSS, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de 15 jours. L’article LO 111-7 du CSS précise que, si l’Assemblée nationale n’a pas émis un vote en première lecture sur l’ensemble du PLFSS dans le délai prévu à l’article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu’il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par lui.
L’Assemblée nationale a eu le temps de délibérer sur les articles 1er à 18 quinquies nouveau du PLFSS. Les articles 19 à 32 du projet n’ont pas été examinés par les députés et sont donc transmis dans leur version initiale aux sénateurs. Il en va de même du texte des articles 1er à 18 pour lesquels les députés avaient voté un amendement de suppression contre l’avis du Gouvernement.
A noter : C’est évidemment le cas des articles 6 et 7 relatifs respectivement à la refonte du dispositif des allégements généraux et à la modification du dispositif d’exonérations sociales dues au titre des apprentis.
Notons toutefois que des discussions sont en cours entre le Gouvernement et le groupe Ensemble pour la République (EPR) afin de réduire les économies prévues sur les allégements généraux. Selon les informations diffusées par « Les Échos », ces économies pourraient ne plus concerner les bas salaires et viser principalement l’exonération de cotisations d’allocations familiales dont bénéficient les rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 Smic. Bien que le texte de l’article 6 soumis aux sénateurs soit identique au texte initial, il devrait donc évoluer au cours des débats.
Ci-dessous sous forme de tableau les principaux amendements aux articles 1er à 18 repris dans le texte présenté au Sénat.
Article | Objet |
Paie | |
8 ter nouveau | Pour les cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026, les employeurs pourraient utiliser la DSN pour déclarer les revenus de remplacement versés à leurs salariés ou anciens salariés.
Les données issues des DSN pourraient également être utilisées pour la conception, la conduite ou l’évaluation des politiques publiques. |
Travail indépendant | |
5 bis, III et 5 quater nouveaux | Les modalités d’entrée en vigueur de la réforme de l’assiette des cotisations des travailleurs indépendants seraient précisées :
Un rapport serait remis par le Gouvernement au Parlement dans les 6 mois de la promulgation de la loi afin d’évaluer la mise en œuvre de la réforme et d’analyser la pertinence de définir cette assiette sur la base de celle de la CSG. |
3 quater nouveau | La hausse du taux global des cotisations et contributions des professionnels libéraux non réglementés (ne relevant ni des régimes d’assurance vieillesse des professions libérales ni de la CNBF) relevant du régime micro-social serait étalée dans le temps. Ainsi, le taux global de cotisations applicable aux intéressés pourrait être fixé par décret à un niveau inférieur à celui garantissant un niveau équivalent à celui des travailleurs indépendants soumis au droit commun sans que l’écart avec ce dernier excède : |
3 ter nouveau | Le régime simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions aujourd’hui réservé aux médecins exerçant une activité de régulation et aux médecins et étudiants en médecine réalisant, au titre de leur activité de remplacement, des recettes inférieures ou égales à 19 000 € par an avant abattement forfaitaire de 34 % (CSS art. D 642-4-1 et D 642-4-2) serait modifié en 2 temps : |
8 quinquies nouveau | Plusieurs modifications seraient apportées au régime de précompte, par les plateformes numériques, des cotisations sociales de leurs utilisateurs (sur ce dispositif, voir FRS 26/23 inf. 10 p. 19) : |
Lutte contre la fraude | |
8 quater nouveau | Le droit de communication, qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, des documents et informations directement auprès de personnes physiques ou morales entretenant ou ayant entretenu des relations professionnelles avec la personne concernée, aujourd’hui réservé aux hypothèses de contrôle Urssaf et de recherche d’infractions de travail dissimulé serait étendu à la lutte contre la fraude. Ce droit serait ainsi ouvert aux directeurs et directeurs comptables et financiers des Urssaf et des CGSS et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L 114-9 du CSS |
CSG-CRDS sur revenus de remplacement | |
7 bis nouveau | Les retraites françaises (personnelles ou de réversion) perçues par les personnes dont la résidence fiscale est située à l’étranger seraient soumises à la CSG, à la CRDS et à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa).
Issue d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale avec l’avis favorable du Gouvernement, la suppression du critère de domiciliation fiscale en France pour l’assujettissement à ces contributions vise, selon l’auteur de l’amendement, à faire participer les retraités domiciliés à l’étranger à l’effort national de redressement des finances publiques. Par ailleurs, serait généralisée l’obligation pour tous les retraités résidant à l’étranger et bénéficiant d’une pension de retraite versée par un régime français de fournir un certificat de vie délivré par le Consulat français de leur pays de résidence. |
Agriculture | |
4 bis nouveau | L’exonération de cotisations patronales pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE) serait étendue aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma). |
5 bis, I nouveau | La réduction du taux de cotisation maladie dont bénéficient actuellement les seuls chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant leur activité à titre exclusif ou principal bénéficierait également aux exploitants exerçant leur activité à titre secondaire. |
8 ter nouveau | Le recouvrement de la cotisation due sur les avantages vieillesse et revenus de remplacement par les ressortissants agricoles au régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle serait transféré des caisses de MSA aux Urssaf. |
Texte Sénat no 129 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 14/11/2024