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FAQ de la DGCCRF sur les modalités de mise en œuvre de la lutte contre la « shrinkflation »

FAQ de la DGCCRF sur les modalités de mise en œuvre de la lutte contre la « shrinkflation »

La DGCCRF publie une foire aux questions pour accompagner les professionnels concernés par la nouvelle obligation d’information dans la mise en œuvre de l’arrêté du 16 avril 2024 encadrant la lutte contre la « shrinkflation ».

Depuis le 1er juillet 2024, les distributeurs qui commercialisent pour un prix identique ou plus élevé un produit de grande consommation préemballé à quantité nominale constante dont la quantité a été réduite ( « shrinkflation ») doivent, rappelons-le, apposer sur l’emballage du produit, ou à proximité de celui-ci, la mention obligatoire suivante : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l’unité de mesure concernée) a augmenté de … % ou …€. » (Arrêté ECOC2115322A du 16-4-2024 : BRDA 12/24 inf. 21). La DGCCRF publie une foire aux questions pour accompagner les professionnels concernés dans la mise en œuvre de cette nouvelle obligation. Nous en présentons ci-après les grandes lignes.

Conditions d’application de l’obligation d’information. L’obligation d’information spécifique s’applique lorsque deux conditions sont réunies : d’une part, la réduction de la quantité vendue et, d’autre part, l’augmentation du prix ramené à l’unité de mesure ou à l’unité (Arrêté du 16-4-2024). La DGCCRF indique que le prix à prendre en compte pour déterminer la satisfaction de la seconde condition est celui fixé par le distributeur (question no 2).

Champ d’application.

la DGCCRF rappelle que l’obligation d’information s’impose aux distributeurs exploitant un magasin à prédominance alimentaire d’une surface de vente supérieure à 400 m2 (Arrêté ECOC2417678A du 28-6-2024 : BRDA 14/24 inf. 23). Sont également concernés les grossistes qui sont distributeurs (question no 7). En revanche, les professionnels opérant dans le secteur du e-commerce (vente à distance ou distributeurs classiques sur la partie drive) ne sont pas soumis à l’obligation d’information (question no 6).

Les produits de grande consommation listés à l’article D 441-9 du Code de la consommation, qu’ils soient alimentaires ou non-alimentaires, sont concernés par l’information spécifique (question no 9). La DGCCRF précise que sont également inclus les produits de marques de distributeurs (MDD) (question no 8) ainsi que les produits saisonniers (par exemple les chocolats de Pâques : question no 12).

Notion de « produit nouveau ».

L’obligation d’information spécifique concerne les produits mis en rayon après le 1er juillet 2024 (voir FAQ : modalités d’application dans le temps). La DGCCRF insiste sur la distinction entre les « produits nouveaux » qui sont exclus du dispositif et les produits mis en rayon sous un nouveau format concernés par l’obligation d’information ; si le nouveau format est suffisamment différent du précédent pour exclure toute confusion, le consommateur n’étant dans ce cas pas susceptible d’être trompé, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un produit nouveau (question no 3).

Un produit est considéré comme nouveau s’il a fait l’objet d’une modification intrinsèque pouvant être raisonnablement décelée par les consommateurs et le rendant incomparable au produit antérieur. Il s’agit par exemple d’un produit ayant subi une modification substantielle de composition. En revanche, un simple changement d’emballage n’est pas suffisant pour conférer un caractère nouveau au produit (question no 14).

Information due par les fournisseurs.

La DGCCRF compte sur le respect du principe de loyauté des transactions par les fournisseurs pour que les distributeurs soient informés « en amont » et avec un « préavis suffisant » des modifications apportées aux produits afin qu’ils puissent se conformer à l’obligation d’information qui leur incombe.

Toutefois, les distributeurs n’ont pas à obtenir l’autorisation préalable des fournisseurs pour afficher l’information dont ils sont débiteurs et ils ne pourront pas se prévaloir d’un éventuel refus de leur part pour justifier un manquement à leur obligation (question no 5).

Support de l’information. Les distributeurs doivent informer les consommateurs en mentionnant directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit, de façon visible, lisible dans la même taille de caractères que celle utilisée pour l’indication du prix unitaire du produit (Arrêté du 16-4-2024 art. 1-II).

La DGCCRF précise que le choix du support de l’information est laissé à la libre appréciation du distributeur sous réserve de la stricte reproduction de la mention obligatoire suivante : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l’unité de mesure concernée) a augmenté de … % ou …€. » (question no 15).

Sanctions.

L’information est due aux consommateurs dès que les deux conditions posées par l’arrêté du 16 avril 2024 sont réunies. Les manquements à l’obligation d’information sont sanctionnés d’une amende administrative d’un montant maximal de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale (C. consom. art. L 112-1 et L131-5).

La DGCCRF indique qu’aucun seuil de tolérance ne sera appliqué en cas de manquement. Toutefois, sous réserve de la bonne foi des distributeurs, nécessaire à la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation, des « suites pédagogiques » seront dans un premier temps privilégiées. Par la suite, les sanctions seront fixées en fonction de la gravité et de l’ampleur des infractions ainsi que de l’intentionnalité des distributeurs, en particulier en cas de récidive (question no 18).

L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 27/08/2024

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