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Exonération des plus-values de cession d’entreprise : des commentaires plutôt favorables

Exonération des plus-values de cession d’entreprise : des commentaires plutôt favorables

Dans une mise à jour de la base Bofip du 11 mai 2022, Bercy commente les aménagements des régimes d’exonération des plus-values de cession d’entreprise opérés par la loi de finances pour 2022 et assouplit à cette occasion certaines de ses positions.

Les dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles dégagées à l’occasion d’un départ à la retraite (CGI art. 151 septies A) ou de la cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité (CGI art. 238 quindecies) ont été aménagés par la loi de finances pour 2022 (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 19 :). Ces aménagements consistaient notamment en :

– un allongement temporaire de deux à trois ans du délai prévu à l’article 151 septies A du CGI lorsque le cédant ou l’associé fait valoir ses droits à la retraite, préalablement à la cession, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 ;

– une redéfinition des conditions d’appréciation et un relèvement des plafonds d’exonération fixés à l’article 238 quindecies du CGI ;

– pour les deux dispositifs, lorsque l’activité cédée fait l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable, un élargissement des possibilités de cession à toute personne sous réserve que la cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité, et dans le respect des stipulations du contrat.

Dans une mise à jour de sa base Bofip datée du 11 mai 2022, l’administration commente ces mesures et apporte à cette occasion quelques modifications à sa doctrine sur ces régimes. Parmi les précisions apportées pour le dispositif d’exonération prévu en cas de départ à la retraite, signalons d’ores et déjà que :

– Pour apprécier la condition de cession de l’intégralité des parts dans le délai de deux ans en cas de cessions de parts échelonnées dans le temps, l’administration admet désormais que toutes les cessions intervenues dans un délai de vingt-quatre mois avant la dernière cession peuvent être prises en compte, sous réserve que la cessation des fonctions et le départ à la retraite interviennent dans les vingt-quatre mois avant ou après cette dernière cession (BOI précité nos 200 à 220) ;

– En cas de cession d’un fonds donné en location-gérance à une personne autre que le locataire, l’obligation de respecter les stipulations du contrat n’est pas remplie lorsque le cédant cède directement le fonds à un tiers sans avoir au préalable, s’il y est contractuellement tenu, proposé à son locataire-gérant de l’acquérir (BOI précité no 290) ;

– Pour apprécier la condition selon laquelle le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés, et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux ans précédant ou suivant la cession, l’administration assouplit sa doctrine et admet désormais qu’il puisse s’écouler plus de 24 mois entre la cessation de fonctions et le départ à la retraite, sous réserve que chacun de ces deux événements intervienne dans un délai de 24 mois mois précédant ou suivant la cession, ce qui est susceptible de porter le délai maximal entre la cessation de fonctions et le départ à la retraite à 48 mois au lieu de 24 mois selon la doctrine antérieure (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30 no 20). Lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021, et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par l’article 151 septies A du CGI est porté à trois années. L’administration précise au travers d’un exemple qu’il peut s’écouler un délai maximal de 72 mois entre le départ à la retraite et la cessation de fonctions lorsque la cession est réalisée entre ces deux événements, à condition que le premier de ces événements soit intervenu dans un délai de trois ans précédant la cession et que le second soit intervenu dans les trois ans suivant cette cession (BOI précité no 1).

En ce qui concerne le dispositif d’exonération prévu en cas de cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité, on rappelle que, pour l’appréciation des seuils permettant le bénéfice de l’exonération, l’article 19 de la loi de finances pour 2022 prévoit qu’il convient de retenir le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. L’administration intègre les nouveaux seuils dans ses développements et précise notamment que les éléments de l’actif circulant, tels les stocks, sont pris en compte pour l’appréciation des seuils, dès lors qu’ils contribuent à la valorisation des éléments transmis (BOI-BIC-PVMV-40-20-50 no 295). En revanche, ne sont pas à retenir les biens immobiliers bâtis ou non bâtis et les droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de tels biens, droits ou parts (BOI précité no 293).

BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20 – BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30 – BOI-BIC-PVMV-40-20-50 du 11-5-2022

L’@ctualité en ligne, www efl.fr 16/05/2022

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