Le législateur réécrit l'article 257 bis du CGI afin de tenir compte de la décision du Conseil d'État du 31 mai 2022 ayant mis en lumière une transposition inexacte de la directive du 28 novembre 2006.
Selon le principe posé par l’article 257 bis du CGI, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2023, les livraisons de biens (par conséquent, les ventes) sont censées être dispensées de TVA lorsqu’elles sont réalisées, entre redevables de celle-ci, lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens.
Le cessionnaire, qui continue d’exploiter l’universalité qui lui a été transmise, doit alors reprendre à son compte les obligations du cédant, en ce qui concerne les régularisations de la TVA initialement déduite et afférente aux biens pour les années restant à courir dans leur période de régularisation.
Toutefois, en mai dernier, le Conseil d’État a considéré que l’opération devait être soumise à la TVA pour pouvoir en être dispensée au titre de l’article 257 bis du CGI. Selon les Hauts magistrats, l’exonération ne serait pas possible en cas de cession intervenue plus de 5 ans après l’achèvement de l’immeuble, laquelle se trouve placée hors du champ de la TVA. La transmission obligerait alors le cédant à procéder à une régularisation de TVA, faute pour le cessionnaire d’avoir eu l’intention d’exercer lui-même l’activité économique transmise (en l’espèce, revente immédiate du bien par le bénéficiaire du transfert, en qualité de marchand de biens) (CE, 31 mai 2022, n°451379).
Or, en excluant les opérations non soumises à la TVA, comme les cessions d’immeubles anciens ou les transmissions à titre gratuit, le Conseil d’État a pointé une transposition imparfaite en droit interne, opérée par la loi de finances rectificative pour 2005, des dispositions de l’article 19 de la directive TVA du 28 novembre 2006. Cet article précise, en effet, que « les États membres peuvent considérer que, à l’occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n’est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant ».
Afin d’éviter de remettre en cause la neutralisation de la TVA lors de ces transmissions universelles de biens, l’article 58 de loi de finances pour 2023 a clarifié la rédaction de l’article 257 bis du CGI en se rapprochant de celle de la directive TVA. Il est désormais précisé que « lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée intervenir ».
Selon l’amendement à l’origine de cette réécriture, la mesure est sans incidence sur la pratique constante des entreprises et de l’administration. La doctrine administrative et les solutions jurisprudentielles antérieures à la décision du Conseil d’État relatives à la mise en oeuvre du dispositif fiscal devraient rester pleinement applicables malgré cette modification.
L. fin. 2023 n° 2022-1726, 30 déc. 2022, art. 58 : JO, 31 déc.
Site EditionsLégislatives 23/01/2023