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Exonération de PV en fonction des recettes : la durée d’activité agricole s’apprécie par associé

Exonération de PV en fonction des recettes : la durée d’activité agricole s’apprécie par associé

Lors d’une cession réalisée par une EARL, les conditions d’application du régime d’exonération des plus-values professionnelles en fonction du montant des recettes ne sont pas remplies par l’associé qui n’a commencé son activité agricole que peu de temps avant la cession.

Les plus-values réalisées par une société de personnes sont totalement ou partiellement exonérées, en application des dispositions de l’article 151 septies du CGI, lorsque les conditions d’application de ce régime, appréciées au niveau de la société, sont remplies. La société doit notamment exercer son activité depuis au moins cinq ans et le montant de ses recettes ne doit pas excéder certains seuils au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l’exercice de réalisation de la plus-value.

Cependant, pour l’application de cet article, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l’impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé exerçant une activité professionnelle au sein de cette société, selon les règles prévues pour les exploitants individuels, en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société, conformément aux dispositions de l’article 70, al. 2 du même Code. En revanche, pour les associés non exploitants, il est tenu compte du montant total des recettes de la société.

Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que dans le cas où une plus-value de cession est réalisée par une société dont les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, telle qu’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), le respect des conditions de durée d’activité et de recettes prévues pour l’application du régime d’exonération s’apprécie, selon le Conseil d’État, au niveau de chacun des associés exerçant dans le cadre de cette société une activité professionnelle agricole. La Haute Juridiction juge que l’associé qui débute une telle activité l’année précédant celle de la cession ne remplit pas ces conditions.

CE 30-4-2024 n° 454502 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 04/07/2024

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