Constitue une soulte la somme dont le traité d’apport stipule qu’elle est versée en rémunération des apports, en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire.
En cas d’échange avec soulte, le dispositif de sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI est subordonné à la condition que le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 %.
Statuant dans le cadre de l’abus de droit, le Conseil d’Etat vient de préciser que constitue une soulte au sens de l’article 150-0 B, une somme dont le traité d’apport stipule qu’elle est versée en rémunération des apports, en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire.
Il annule pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qui avait repris à son compte la définition de la soulte donnée par la Cour de Luxembourg comme visant une prestation pécuniaire ayant le caractère d’une véritable contrepartie à l’opération d’échange.
A noter : Il résulte des conclusions du rapporteur public, Romain Victor, que la définition de la Cour de justice avait été énoncée à propos d’un versement postérieur à l’apport et auquel les parties n’avaient pas donné spontanément la qualification de soulte. Or en l’espèce, la soulte avait été nommée comme telle par les parties au traité d’apport.
La définition de la soulte retenue par le Conseil d’Etat vaut bien évidemment pour les sommes versées dans le cadre d’un apport soumis au report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI.
CE 31-5-2022 n° 455349, 455807 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 08/06/2022