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Donations rapportables fiscalement et chronologie des abattements pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit

Selon la Cour d’Appel de Renne, lorsque deux actes de donation sont dressés le même jour et présentés le même jour aux fins d'enregistrement, l'abattement doit être appliqué au premier acte dressé par le notaire.

L’article 784 du CGI dispose que les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe des donations antérieures consenties par le donateur aux donataires ou aux héritiers, et le montant de ces donations, et que pour le calcul des abattements il est tenu compte de ceux effectués sur les donations antérieures.
Ce principe dit du « rapport » ou du « rappel » fiscal est bien connu des praticiens et ne suscite guère de difficultés hormis les cas dans lesquels l’échelonnement dans le temps des donations conduit à rechercher de quel abattement dispose l’héritier compte tenu notamment des modifications intervenues dans leur montant. Un arrêt de cour d’appel souligne toutefois une difficulté inédite.
Deux actes de donation-partage étaient établis entre les mêmes parties le même jour. Dans l’un il n’était pas fait mention de donations antérieures et l’abattement, qui était à l’époque de 156 974 €, avait été appliqué, alors que dans l’autre il était fait mention de la première donation, ce qui supprimait l’abattement. On peut penser qu’il s’agissait de donations importantes taxées au taux maximal car l’impôt dû sur les abattements se montait au principal à 58 585 €, somme que précisément l’administration réclamait aux donataires dans le cadre d’un redressement (69 599 € avec les intérêts de retard). Le motif de la proposition de rectification tenait au fait que l’abattement avait été appliqué sur une donation enregistrée le 18 janvier 2011 par suite d’une demande de paiement différé et fractionné alors que l’autre donation était enregistrée le 30 décembre 2010. L’administration soutenait que l’abattement devait s’appliquer dans l’ordre d’enregistrement effectif des actes, soit en l’espèce sur la donation enregistrée le 30 décembre 2010, alors qu’il résultait des faits que la donation enregistrée le 18 janvier 2011 avait été reçue en premier.
On peut s’interroger sur l’intérêt de la controverse et se demander pourquoi avoir fait deux donations le même jour au lieu d’une seule regroupant l’ensemble des biens. L’arrêt étant muet sur ce point, on peut supposer que l’intérêt résidait dans le fait que le paiement fractionné et différé était demandé pour l’une et non pour l’autre. Quel qu’ait été le motif, on s’attachera à la réponse de la cour qui considère que le calcul des droits d’enregistrement incluant l’abattement doit avoir lieu avant l’enregistrement et que l’on ne peut donc que retenir la date du dépôt de la demande d’enregistrement et non celle de la formalité de l’enregistrement et que l’on devait donc retenir la chronologie des actes telle qu’elle ressort de leur rédaction.
CA Rennes, 10 mai 2022, n° 20/01018 – Site EditionsLégislatives 06/07/2022

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