Il suffit que l'infirmité empêchant l'héritier de travailler dans des conditions normales de rentabilité existe au jour de l'ouverture de la succession.
L’article 779, II, du CGI fait application d’un abattement de 159 325 € sur les dons ou la part successorale reçue par une personne qui est victime d’un handicap l’ayant empêché, durant sa vie active, c’est-à-dire avant l’âge de la retraite, d’exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité. Il ne fait aucun doute que ce handicap doit être né avant la date de la donation ou de l’ouverture de la succession mais une cour d’appel était confrontée à un problème particulier de chronologie.
Un héritier PDG d’une SAS avait subi un arrêt de travail le 13 septembre 2016 pour des crises répétées d’angine de poitrine qui avaient provoqué un infarctus. Ayant recueilli des droits dans la succession d’une personne décédée en 2017, il avait fait application de l’abattement prévu par l’article 779, II, précité, mais le 10 mars 2021 l’administration notifiait une proposition de rectification estimant qu’il n’était pas établi que l’infirmité alléguée l’avait empêché d’exercer son activité dans des conditions normales de rentabilité. La réclamation de l’héritier ayant été rejetée, le tribunal judiciaire saisi avait condamné l’administration et la décision est confirmée par la cour d’appel.
En effet, le 1er juin 2017, une allocation adulte handicapé était attribuée pour 5 ans au contribuable demeuré en arrêt de travail jusqu’en septembre 2019, date à laquelle le médecin conseil a estimé qu’il présentait un état réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail et justifiait le versement d’une pension d’invalidité de catégorie 1. Ces constatations sont certes intervenues après l’ouverture de la succession, mais dès lors que leur cause, à savoir la crise cardiaque, était antérieure à celle-ci, l’abattement devait pouvoir s’appliquer.
CA Nancy, 15 avr. 2024, n° 23/00999 – Site EditionsLégislatives 13/06/2024