Des actionnaires, incités à conserver leurs actions en raison des fausses informations diffusées par le dirigeant de la société, doivent être indemnisés de la perte de chance d’avoir pu céder leurs actions.
A noter : Les actionnaires de SA peuvent agir en responsabilité contre les dirigeants de la société en réparation du préjudice qu’ils ont subi personnellement (C. com. art. L 225-252). Cette action individuelle, ouverte même si la société fait l’objet d’une procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement ayant ouvert cette procédure, n’est recevable que si le préjudice subi par l’associé ou l’actionnaire est distinct de celui éventuellement subi par la société (Cass. com. 9-3-2010 no 08-21.547 : RJDA 6/10 no 637). Tel est le cas lorsque des actionnaires de la société ont été incités à investir dans les titres émis par celle-ci et à les conserver en raison de fausses informations diffusées par les dirigeants, d’une rétention d’informations et d’une présentation aux actionnaires de comptes inexacts (Cass. com. 9-3-2010 no 08-21.547 précité ; CA Limoges 17-1-2013 no 11/01356 : RJDA 8-9/13 no 727). L’arrêt commenté se situe dans le droit-fil de cette jurisprudence sans pour autant jamais expressément qualifier le préjudice des actionnaires de personnel et distinct de celui de la société.
Le préjudice des actionnaires s’analyse alors en la perte d’une chance d’effectuer des arbitrages éclairés, d’investir leurs capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui qui est réalisé (Cass. com. 9-3-2010 no 08-21.547 précité ; CA Paris 31-10-2008 no 06/9036 : RJDA 1/09 no 35). En l’espèce, les juges ont évalué le préjudice à 40 % de la dernière cotation des actions.
CA Paris 20-1-2022 n° 20/04801 – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 20/06/2022