Les dépenses exposées dans des opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou immédiatement déduites des résultats de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.
Selon le Conseil d’Etat, le législateur ayant entendu aligner le traitement fiscal sur le traitement comptable, l’option prise comptablement vaut également fiscalement. Cette option est, de plus, irréversible, conformément au principe de permanence des méthodes comptables, sauf changement exceptionnel de situation du contribuable ou de modification des règles comptables.
L’option s’applique à l’ensemble des dépenses des projets de recherche de l’entreprise se rapportant à des projets nettement individualisés et qui présentent des chances sérieuses de rentabilité commerciale.
Par ailleurs, il a été précisé que lorsqu’une entreprise sous-traite à un organisme de recherche une partie des opérations de recherche qu’elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt, quand bien même les prestations sous-traitées à cet organisme feraient l’objet d’un paiement direct à celui-ci par le cocontractant de l’entreprise donneuse d’ordre.
CE 26 juillet 2023 n° 466493
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047896440?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat
Actualités – Technique Site CSOEC 12/09/2023