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Démarchage téléphonique : parution du Décret encadrant les pratiques autorisées

Démarchage téléphonique : parution du Décret encadrant les pratiques autorisées

A compter du 1er mars 2023, le démarchage téléphonique des consommateurs à des fins de prospection commerciale non sollicitée ne pourra être réalisé que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures et hors jours fériés.

Un Décret du 13 octobre 2022, paru au Jounral Officiel du 14 novembre 2022, applicable à compter du 1er mars 2023, encadre les jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de démarchage.

Ainsi, le démarchage téléphonique des consommateurs ne sera autorisé que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures. Il sera interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés. Le professionnel pourra toutefois effectuer un démarchage en dehors de ces jours et horaires en cas de consentement exprès et préalable du consommateur en ce sens. Le professionnel devra être en mesure de prouver qu’il a obtenu ce consentement.

Enfin, un consommateur ne pourra pas être démarché par téléphone à des fins de prospection commerciale plus de quatre fois par mois par le même professionnel ou par une personne agissant pour son compte. Et, si le consommateur refuse ce démarchage lors de la conversation, le professionnel devra s’abstenir de le contacter ou de tenter de le contacter avant une période de 60 jours calendaires révolus à compter de ce refus.

à noter : L’encadrement des jours, horaires et fréquence de prospection prévu par le décret est général. Il vise tant les consommateurs qui ne sont pas inscrits sur Bloctel que ceux qui y sont inscrits, ces derniers pouvant toujours être sollicités par téléphone dans le cadre d’un contrat en cours ou pour la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines (C. consom. art. L 223-1, al. 2 et L 223-5).

Le démarchage d’un consommateur en dehors du cadre prévu par le Décret est sanctionné par une amende administrative (75 000 € pour une personne physique ; 375 000 € pour une personne morale ; C. consom. art. L 242-16) et par la nullité du contrat éventuellement conclu avec le consommateur (C. consom. art. L 223-1, al. 10).

Décret 2022-1313 du 13-10-2022 : JO 14 texte n° 6 – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 26/10/2022

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