En application de l’article 13 du CGI, les dépenses de travaux engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu sont déductibles des revenus fonciers.
En revanche, les travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover (VIR), prévu à l’article L.262-1 du code de la construction et de l’habitation, constituent un élément du prix d’acquisition de l’immeuble et doivent donc s’analyser comme des dépenses en capital qui n’ont pas vocation, en tant que telles, à être prises en compte pour la détermination des revenus fonciers imposables, même lorsque l’immeuble ainsi acquis est destiné à être donné en location.
Ces travaux, ne peuvent, pour la détermination du revenu net défini à l’article 28 du CGI, être déduit, sur le fondement de l’article 31 du même code, des revenus fonciers provenant de la location du bien ainsi acquis.
Conseil d’État, 17 octobre 2022 n°460113
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046441444?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat
– L’@ctualité en ligne, www efl.fr 18/11/2022