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Décès d’un enfant : le salarié pourra bénéficier d’un congé de deuil à compter du 1er juillet 2020

Décès d’un enfant : le salarié pourra bénéficier d’un congé de deuil à compter du 1er juillet 2020

Le congé pour décès est allongé et un nouveau congé de deuil est créé, portant les droits des salariés à 15 jours d'absence autorisés. Le texte prévoit également une période de protection contre le licenciement ainsi que la création d'une nouvelle prestation familiale versée par la caisse d'allocation familiale (CAF).

C’est la Loi du 8 juin 2020, parue au Journal Officiel du 9 juin 2020, visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant  qui met en place ces nouvelles dispositions.

15 jours d’absence autorisés pour faire face au décès d’un enfant

Le congé pour le décès d’un enfant passe de 5 à 7 jours ouvrés

La durée du congé en cas de décès d’un enfant est actuellement de 5 jours ouvrés. Elle peut être allongée par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche (C. trav., art. L. 3142-4). Ce droit à congé est conditionné à l’existence d’un lien de filiation. En revanche, il est ouvert quel que soit l’âge de l’enfant décédé.

Ce congé passe désormais à 7 jours ouvrés en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente (C. trav., art. L. 3142-4, modifié). Il est également ouvert en cas de décès d’un enfant quel que soit son âge, lorsque celui-ci est lui-même parent (C. trav, art. L. 3142-4, modifié).

Création d’un congé de deuil de 8 jours ouvrables

Le salarié peut également bénéficier d’un congé de deuil de 8 jours ouvrables. Ce congé est fractionnable dans des conditions qui seront précisées par décret. Il pourra être pris dans l’année suivant le décès de l’enfant (C. trav., art. L. 3142-1-1, nouveau).

Remarque : ce congé n’est pas ouvert pour le décès d’un enfant de 25 ans ou plus lui-même parent, contrairement au congé de décès d’un enfant (voir ci -dessus).

Dans un souci d’équité, le texte, auparavant réservé aux salariés du secteur privé, est étendu aux agents publics, qui bénéficient dans les mêmes conditions, de cette autorisation spéciale d’absence faisant suite au décès.

Maintien de la rémunération du salarié

Pendant le congé de décès, le salarié bénéficie comme aujourd’hui du maintien de son salaire. S’agissant du congé de deuil, le salarié bénéficiera également du maintien de son salaire, compte tenu le cas échéant des indemnités versées par la MSA ou la sécurité sociale (C. trav., art. L. 3142-2, modifié). En effet, ce congé est indemnisé par la MSA ou la sécurité sociale et donne donc droits à des indemnités journalières maladie. L’employeur est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié lorsqu’il maintient son salaire (CSS, art. L. 331-9, nouveau).

Ce nouveau congé est assimilé à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Entrée en vigueur

Ces dispositions s’appliquent aux décès intervenant à compter du 1er juillet 2020. Un décret devra préciser les modalités de fractionnement du congé de deuil de 8 jours.

Un nouveau cas de don de jours de repos

L’article 3 de la loi du 8 juin 2020, étend au bénéfice des salariés ayant perdu un enfant à charge de moins de 25 ans le mécanisme de don de jours de repos entre salariés d’une  entreprise.

Ainsi avec l’accord de  l’employeur, les salariés peuvent ainsi donner anonymement des jours de repos (5e semaine de congés payés, RTT, etc.) à un collègue en cas de décès d’un enfant (ou d’une personne à charge) de moins de 25 ans. Le don de jours de repos peut intervenir dans l’année qui suit le décès. Le salarié bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant la période d’absence, celle-ci étant assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté (C.trav., art. L. 1225‑65‑1, modifié).

Une protection contre le licenciement de 13 semaines

Sur le modèle des dispositions protégeant les mères après leur congé de maternité et tout salarié à la suite de la naissance d’un enfant, le texte introduit une protection contre le licenciement  pendant un délai de 13 semaines suivant le décès d’un enfant de moins de 25 ans ou de la personne âgée de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente (C.trav., art. L.1225-4-2, nouveau).

Il s’agit d’une protection relative. L’employeur pourra envisager de licencier le salarié à condition de justifier d’une faute grave ou de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger au décès de l’enfant.

Absence de délai de carence en cas d’arrêt maladie à la suite du décès d’un enfant

Le salarié, dont un premier arrêt de travail pour maladie surviendrait dans les 13 semaines suivant le décès de son enfant (ou d’une personne à charge) de moins de 25 ans, percevra les indemnités journalières maladie immédiatement, sans application du délai de carence de 3 jours (CSS, art. L. 323-1-1 nouveau). Cette mesure s’appliquera dans le cadre des décès survenus à compter du 1er juillet 2020.

Prestations familiales versées par la CAF

Maintien de certaines prestations familiales après le décès d’un enfant

En principe, le droit aux prestations familiales cesse ou est recalculé dès le mois de décès d’un enfant. La plupart des aides liées au nombre d’enfant à charge prennent donc fin de manière brutale en cas de décès d’un enfant. C’est le cas des prestations générales d’entretien qui comprennent :

– les allocations familiales versées automatiquement par la CAF à partir du 2e enfant et modulées en fonction du niveau des ressources ;

– le complément familial, versé sous  condition de revenus aux familles ayant au moins 3 enfants à charge âgés de 3 à 21 ans ;

– l’allocation de soutien familial (ASF) qui concerne les personnes seules ayant au moins un enfant à charge et recevant une pension alimentaire ne dépassant pas un plafond.

Il en va de même de  l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), versée aux personnes qui assument la charge d’un enfant en situation de handicap à partir d’un taux d’incapacité déterminé. Enfin, l’allocation de rentrée scolaire, versée sous condition de ressources aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans, n’est pas versée en cas de décès de l’enfant avant la rentrée scolaire.

Afin de prévenir les situations de rupture de droits susceptibles de déstabiliser financièrement les familles, ces aides seront maintenus pendant un délai déterminé par décret (CSS, art. L. 552-7, nouveau). Cette mesure entrera en vigueur à la date fixée par le décret d’application, et au plus tard le 1er janvier 2022, pour les décès survenant à compter de cette date.

Une nouvelle prestation forfaitaire et automatique

Une allocation forfaitaire sera versée automatiquement aux familles en cas de décès d’un enfant à charge atteignant un âge limite (CSS, art. art. L. 545‑1, nouveau). Versée sans conditions de ressources, son montant sera modulé en fonction des ressources du foyer, selon un barème déterminé par décret.

Cette allocation entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, pour les décès survenant à compter de cette date.

Toutefois, de manière transitoire, une allocation forfaitaire sera versée au titre de l’action sanitaire et sociale pour les décès survenant à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur fixée par le décret, au plus tard  jusqu’au 31 décembre 2021.

Remarque : le texte prévoit également un nouveau parcours de soins pour les familles, avec à titre expérimental « le financement de la prise en charge de la souffrance psychique du parent ou du titulaire de l’autorité parentale ». Un dispositif qui concernera également les frères et sœurs de l’enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit (art. 7 de la loi).

  1. n° 2020-692, 8 juin 2020 : JO, 9 juin – Site EditionsLégislatives 10/06/2020

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