Selon la Cour de cassation, la valeur des parts de l’associé retrayant doit être déterminée à la date la plus proche de celle de leur remboursement telle que prévue par les statuts. L’expert désigné en application de l’article 1843-4 qui estime cette valeur à la date de son rapport commet une erreur grossière.
Cass. com. 9-11-2022 n° 20-20.830 F-B, X c/ Sté civile des Mousquetaires
L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 19/12/2022