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Date d’effet de la résiliation judiciaire du bail rural : le nouvel éclairage la Cour de cassation

Date d’effet de la résiliation judiciaire du bail rural : le nouvel éclairage la Cour de cassation

La résiliation judiciaire d'un contrat à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce.

La résiliation pour faute du preneur est une résiliation judiciaire. En effet, le bailleur doit la demander en justice.

L’affirmation par la Cour de cassation que la résiliation du bail pour faute du preneur ne prend effet que du jour de la décision qui la prononce a longtemps été considérée comme exprimant une règle de principe en la matière. Elle était cependant discutée, en doctrine comme en jurisprudence. C’est ainsi que dans un arrêt remarqué, quoiqu’inédit, les Hauts magistrats l’avaient remise en cause, en affirmant qu’elle ne s’imposait pas systématiquement. Cette dernière décision ayant été rendue dans des circonstances de fait particulières, on s’interrogeait depuis sur le point de savoir si elle avait ou non emporté revirement de jurisprudence en la matière.

Un nouvel arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 12 janvier 2022 permet d’apporter une réponse affirmative à cette question. En effet, les Hauts magistrats y affirment clairement que « la résiliation judiciaire d’un contrat à exécution successive ne (prend) pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce ».

L’affaire est la suivante. Par un acte du 20 décembre 2012, des particuliers font l’acquisition de diverses parcelles agricoles affermées. Le 28 février 2013, les propriétaires-bailleurs délivrent au fermier un congé aux fins de reprise pour exploitation personnelle à effet au 28 février 2015. Le preneur saisit le tribunal paritaire des baux ruraux en prorogation du bail jusqu’à l’âge de la retraite. Les propriétaires-bailleurs demandent alors, à titre reconventionnel, la résiliation du bail pour défaut d’entretien et d’exploitation des biens loués. Cette demande est accueillie favorablement en cause d’appel. A l’appui de sa demande de censure de l’arrêt attaqué, le preneur fait valoir, subsidiairement, que la résiliation d’un bail rural prend effet au jour de la décision judiciaire qui la prononce, et non au jour du manquement qui la justifie. Dès lors, il estime qu’en toute hypothèse, en fixant la résiliation du bail rural au mois de juillet 2014, date des premiers constats des manquements du preneur, soit une date antérieure à celle la prononçant, la cour d’appel a violé l’article L. 411-31 du code rural.

Cette argumentation précise est demeurée sans écho devant la Cour de cassation. En effet, les Hauts magistrats rappellent que la résiliation judiciaire d’un contrat à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce. Dès lors, ils considèrent que la cour d’appel, qui a constaté que le preneur avait cessé toute activité et quitté les lieux en juin 2014, pouvait fixer au mois de juillet suivant la résiliation du bail. Le moyen n’étant donc pas fondé, le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué est, en conséquence, rejeté.

Cass. 3e civ., 12 janv. 2022, n° 20-20.968, n° 34 F-D – Site EditionsLégislatives 21/03/2022

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