Le Conseil d’Etat se prononce sur les critères d’appréciation du caractère non-lucratif d’une association ayant des incidences en matière de fiscalité.
En l’espèce, une association d’enseignement supérieur avait demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer une décharge de la cotisation foncière des entreprises. Celui-ci avait rejeté la demande, accueillie ensuite par la Cour administrative d’appel de Marseille.
Saisi par un pourvoi du Ministre de l’économie et des finances, le Conseil d’Etat en profite pour énoncer les critères qu’il convient d’examiner pour déterminer le caractère lucratif ou non d’une association.
Il convient dans cette hypothèse de rechercher si l’association s’adresse à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires.
En l’espèce, les services de l’association étaient destinés à des étudiants qui ont échoué aux concours français de la première année commune aux études de santé ou estiment ne pouvoir les réussir, c’est-à-dire à une population d’étudiants différente de celle des établissements proposant des enseignements tendant à obtenir un diplôme délivré par les universités françaises, qui ne peut être obtenu qu’après la réussite aux concours de première année.
Le Conseil d’Etat constate à cet égard que la Cour administrative d’appel n’avait pas recherché si les services de l’association s’adressaient à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires. En conséquence, il annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel.
Référence : CE, 3e et 8e ch., 29 déc. 2021, n° 439408, 439411, 439413, min c/ association CLESI
Actualités – Technique Site CSOEC 17/01/2022