N’ont pas à être déduites de l’assiette du CIR les aides à l’embauche versées par les personnes morales de droit public non conditionnées à l’affectation du personnel recruté à la recherche.
Afin de ne pas financer une même opération de recherche par le biais de plusieurs aides publiques, l’article 244 quater B, III du CGI dispose que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt recherche sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Par conséquent, seules les subventions publiques, remboursables ou non, afférentes à des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt doivent être déduites. Aussi, dans l’hypothèse où une entreprise recevrait une subvention afférente à un projet comportant des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt et des opérations n’y ouvrant pas droit, seule la fraction de cette subvention afférente aux opérations ouvrant droit à crédit d’impôt devrait être déduite. Cette fraction est déterminée au prorata du montant des opérations ouvrant droit au CIR.
En revanche, toutes conditions étant par ailleurs remplies, les aides à l’embauche accordées par les personnes morales de droit public qui ne sont pas conditionnées à l’affectation du personnel recruté à la réalisation d’opérations de recherche n’ont pas à être déduites de l’assiette du CIR, y compris dans l’hypothèse où le personnel embauché serait amené en pratique à participer à des opérations de recherche éligibles.
A noter : Sont notamment concernées par cette solution les aides forfaitaires pour l’embauche en alternance et les aides pour l’embauche d’un demandeur d’emploi, d’un travailleur handicapé ou dans des zones en difficulté.
BOI-RES-BIC-000153 du 23-10-2024 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 25/10/2024