Pour pouvoir travailler, les salariés des établissements recevant du public devront détenir un passe sanitaire à compter du 30 août 2021 et les personnels des secteurs médico-sociaux être vaccinés à compter du 15 septembre. À défaut, ils pourraient voir leur contrat de travail suspendu.
La loi relative à la gestion de la crise sanitaire, visant à faire face à l’augmentation rapide des contaminations liées au variant Delta de la Covid-19, a été définitivement adoptée par le Parlement le 25 juillet 2021, après que l’Assemblée nationale et le Sénat soient parvenus à un accord en commission mixte paritaire.
En sont présentées ci-après les principales mesures intéressant les employeurs et les salariés. Le Conseil constitutionnel a été saisi de ce texte le 26 juillet 2021 par le Gouvernement lui-même et par des parlementaires, retardant d’autant sa publication au Journal officiel et donc son entrée en vigueur, les Sages ne devant pas se prononcer avant le 5 août. L’application de plusieurs dispositions de la loi est par ailleurs subordonnée à la publication de décrets.
A noter : En plus des mesures exposées ci-après, la loi, notamment, proroge jusqu’au 15 novembre 2021 le régime de gestion de sortie de crise sanitaire prévu par l’article 1er de la loi 2021-689 du 31 mai 2021 et, jusqu’au 30 septembre 2021, l’état d’urgence sanitaire à La Réunion et en Martinique. Par ailleurs, elle déclare jusqu’à cette dernière date, et à compter de la publication de la présente loi, l’état d’urgence sanitaire sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Un passe sanitaire obligatoire pour entrer dans les lieux recevant du public
L’article 1er de la loi autorise le Premier ministre à imposer par décret la présentation d’un passe sanitaire en cas d’entrée dans l’Hexagone, en Corse ou dans les collectivités d’Outre-mer ou de sortie de ces territoires ou, sur le territoire national, à subordonner par décret à la présentation de ce passe l’accès à certains lieux.
Par « passe sanitaire », il faut entendre le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid‑19 (Loi art. 1er, I, 1o, b modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, A). La loi prévoit aussi la possibilité de présenter un document spécifique en cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination (Loi art. 1er, I, 1o, b modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, J).
– Les lieux concernés ?
La présentation du passe sanitaire pourra être imposée aux personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou d’une collectivité d’Outre-mer, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés (Loi art. 1er, I, 1o, b modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, A, 1o).
Pourra aussi être subordonné à la présentation du passe l’accès du public et des personnes y intervenant à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes (Loi art. 1er, I, 1o, b modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, A, 2o) :
– activités de loisirs ;
– activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
– foires, séminaires et salons professionnels ;
– sauf en cas d’urgence, services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés (sur les règles applicables au personnel de ces services et établissements, voir ci-après les développements sur l’obligation vaccinale) ;
– déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés ci-dessus, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
– sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au‑delà d’un seuil défini par décret et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.
La possibilité de subordonner à la présentation du passe l’accès des grands magasins et centre commerciaux est issue d’un amendement du Gouvernement au texte adopté par la commission mixte paritaire qui avait repris sur ce point la version du Sénat, laquelle avait supprimé le passe pour ces magasins et centres.
– À partir de quand et pour qui ?
Le dispositif entrera en application de manière échelonnée en fonction des personnes concernées (Loi art. 1er, I, 1o, b modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, A).
| Personnes concernées | Entrée en application |
| Public | Lendemain de la publication du décret d’application de la loi |
| Personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements, cités ci-dessus, lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue | 30 août 2021 |
| Mineurs de plus de 12 ans | 30 septembre 2021 |
L’application de cette réglementation ne dispensera pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.
A noter : L’expression de « personnes qui interviennent » est large : il s’agit, évidement, des salariés de l’entreprise, mais elle recouvre aussi ceux mis à sa disposition par une autre entité, ses prestataires extérieurs indépendants, ses stagiaires, ses bénévoles, etc. À notre avis, les mineurs, notamment les apprentis et stagiaires, bénéficieront du délai prolongé du 30 septembre 2021.
– Selon quelles modalités ?
La présentation du passe sanitaire pourra se faire sous format papier ou numérique (Loi art. 1er, I, 1o, b modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, B).
En principe, les personnes ou les services autorisés à contrôler le passe sanitaire ne seront pas autorisés à le conserver ou à le réutiliser à d’autres fins (Loi art. 1er, I, 1o, b modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, E)
Les professionnels pourront présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal est complet. Par dérogation à la règle ci-dessus, l’employeur sera alors autorisé à conserver, jusqu’à la sortie de la crise sanitaire, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée (Loi art. 1er, I, 1o, b modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, E).
A noter : Le fait de conserver les documents composant le passe sanitaire dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas ci-dessus ou de les réutiliser à d’autres fins pourra être puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (Loi art. 1er, I, 1o, b modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, E).
Hors les cas prévus ci-dessus, nul ne pourra exiger d’une personne la présentation du passe sanitaire, sous peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (Loi art. 1er, I, 1o, b modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, F).
– À défaut de passe sanitaire, les salariés pourront voir leur contrat de travail suspendu…
Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation de détenir le passe sanitaire ne le présentera pas et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier pourra lui notifier par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagnera de l’interruption du versement de la rémunération, prendra fin dès que le salarié produira les justificatifs requis.
Lorsque la situation se prolongera au‑delà d’une durée équivalente de 3 jours travaillés, l’employeur convoquera le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation (Loi art. 1er, I, 1o, b modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, C, 1).
A noter : Ce dispositif est issu d’un amendement rectificatif du Gouvernement voté par l’Assemblée nationale. Il prévoyait en outre, en cas de prolongation de la situation, le licenciement du salarié. Le Sénat a supprimé cette dernière possibilité et a été suivi par la commission mixte paritaire.
Selon son exposé des motifs, l’amendement permettra d’instaurer un dialogue entre l’employeur et le salarié pour faciliter le recours au passe et de tout mettre en œuvre afin de régulariser la situation par rapport à la nouvelle obligation et ainsi éviter de mettre fin au contrat de travail.
– …voire rompu, pour les salariés sous CDD ou les salariés temporaires
En outre, en cas de non-présentation du passe sanitaire, le contrat de travail à durée déterminée pourra être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement pour motif personnel et, pour les salariés protégés, les dispositions protectrices qui leur sont propres.
Les dommages et intérêts prévus en cas de rupture anticipée du CDD à l’initiative de l’employeur en dehors des cas autorisés (d’un montant au moins égal aux rémunérations que l’intéressé aurait perçues jusqu’au terme du contrat) ne seront alors pas dus au salarié. Celui-ci percevra en revanche l’indemnité de fin de contrat, « à l’exclusion de la période de suspension mentionnée » ci-dessus, c’est-à-dire, on le suppose, que la suspension de la rémunération résultant de la suspension du contrat de travail viendra réduire l’assiette de cette indemnité, égale, on le rappelle, à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié (Loi art. 1er, I, 1o, b modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, C, 1).
A noter : Ce dispositif est issu d’un amendement rectificatif du Gouvernement voté par l’Assemblée nationale et repris par le Sénat.
Il s’applique, comme précisé dans la loi, par dérogation à l’article L 1243‑1 du Code du travail, aux termes duquel le CDD ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. La non-présentation par le salarié du passe sanitaire constituera donc un nouveau cas autorisé de rupture anticipée du CDD.
Le salarié se verra donc appliquer les modalités et conditions du licenciement pour motif personnel, c’est-à-dire, notamment, qu’il sera convoqué à un entretien préalable à la rupture de son contrat et se verra adresser une notification motivée de celle-ci.
Quant au salarié protégé, la rupture de son contrat sera en outre soumise, le cas échéant, à la consultation du CSE et, en tout état de cause, à autorisation administrative.
Le contrat de mission du salarié temporaire pourra être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement pour motif personnel et, pour les salariés protégés, les dispositions protectrices qui leur sont propres. L’indemnité de fin de mission sera due au salarié temporaire, « à l’exclusion de la période de suspension » du contrat (Loi art. 1er, I, 1o, b modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, C, 1).
A noter : Ce dispositif est issu d’un amendement rectificatif du Gouvernement voté par l’Assemblée nationale et repris par le Sénat.
Il s’appliquera, comme précisé dans la loi, par dérogation à l’article L 1251‑26 du Code du travail, aux termes duquel l’entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de 3 jours ouvrables.
– D’autres sanctions étant encourues
Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention du passe sanitaire par les personnes souhaitant y accéder sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 € pour une personne physique, 7 500 € pour une personne morale) ou d’une amende forfaitaire. Si une telle infraction est verbalisée à plus de 3 reprises au cours d’une période de 30 jours, les peines seront portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 € d’amende (Loi art. 1er, I, 1o, b modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, D).
Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un événement ne contrôle pas la détention du passe sanitaire par les personnes qui souhaitent y accéder, il sera mis en demeure, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, par l’autorité administrative, de se conformer aux obligations applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indiquera les manquements constatés et fixera un délai maximal de 24 heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant ou le professionnel devra se conformer à ces obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative pourra ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de 7 jours. La mesure sera levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’événement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement est constaté à plus de 3 reprises au cours d’une période de 45 jours, celui‑ci sera puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende (Loi art. 1er, I, 1o, b modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, D).
Seront également sanctionnés (Loi art. 1er, I, 1o, b modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, D) :
– les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention du passe sanitaire ;
– le fait de présenter un pass sanitaire appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel pass.
Une obligation vaccinale pour les personnels des secteurs médico-sociaux
La loi impose une obligation vaccinale aux salariés travaillant dans les secteurs médico-sociaux.
Un décret précisera les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises (Loi art. 12, II).
Quels sont les personnes et activités visées ?
Devront être vaccinés contre la Covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, les personnes exerçant leur activité dans (Loi art. 12, I) :
– les établissements, centres ou maisons de santé, publics ou privés ;
– les centres et équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d’exclusion ;
– les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexe ;
– les centres de lutte contre la tuberculose et les centres d’information, de dépistage et de diagnostic du VIH et des infections sexuellement transmissibles ;
– les services de prévention et de santé au travail et les services de médecine préventive des étudiants ;
– les établissements et services sociaux et médicaux-sociaux, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail ;
– les résidences et habitats collectifs recevant notamment les personnes âgées ou handicapées, les jeunes travailleurs ou les travailleurs migrants.
Il en est de même (Loi art. 12, I) :
– des professionnels de santé, des psychologues, des psychothérapeutes, des ostéopathes et chiropracteurs ne travaillant pas dans un des établissements visés ci-dessus et des personnes travaillants dans les mêmes locaux que ces derniers ;
– des personnes exerçant l’activité de transport sanitaire (ambulanciers…) ;
– des personnels des services d’incendie et de secours (sapeurs-pompiers, marins-pompiers, personnels des associations de sécurité civile…) ;
– des prestataires de services et des distributeurs de matériels médicaux ;
– des professionnels employés par un particulier employeur attributaire de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap.
Les listes ci-dessus pourront être adaptées par décret en fonction, notamment, de l’évolution de la situation épidémiologique (Loi art. 12, IV).
En revanche, ne sont pas concernées par l’obligation vaccinale les personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des établissements précités ou dans les locaux dans lesquels travaillent des professionnels de santé, des psychologues, des psychothérapeutes, des ostéopathes ou des chiropracteurs (Loi art. 12, III).
– L’exercice de l’activité subordonnée à l’obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021…
En principe, à l’obligation vaccinale s’appliquera à partir du 15 septembre 2021.
Il reviendra aux employeurs de contrôler le respect de cette obligation par les personnes placées sous leur responsabilité (Loi art. 13, V).
Les salariés concernés ne pourront continuer à travailler à compter de cette date que s’ils justifient auprès de leur employeur (Loi art. 13 et 14, I, A) :
– avoir été vaccinés en présentant un certificat de statut vaccinal ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises
– ou ne pas être soumis à l’obligation vaccinale en présentant un certificat médical de contre-indication
– ou, ayant été contaminés, devoir attendre avant d’être vaccinés en présentant un certificat de rétablissement valable pour sa durée de validité, puis le certificat de statut vaccinal à l’issue de cette période.
Le salarié pourra choisir de transmettre son certificat de rétablissement ou de contre-indication au médecin du travail, à charge pour celui-ci d’informer l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis (Loi art. 13, II).
Les employeurs pourront conserver les justificatifs produits, en s’assurant de leur sécurisation, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale, et devront les détruire à cette dernière date (Loi art. 13, IV).
Pour les non-salariés, les agences régionales de santé (ARS) accèderont aux données relatives au statut vaccinal avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. En cas d’absence de ces données, il appartiendra aux intéressés d’adresser à l’ARS le certificat de rétablissement ou de contre-indication médicale (Loi art. 13, II).
Par dérogation à ce qui précède, à compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, les salariés concernés disposeront d’un délai supplémentaire pour achever leur parcours vaccinal : ils pourront ainsi continuer à exercer leur activité si, engagés dans un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, ils justifient de l’administration d’au moins une des doses requises, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, d’un test de dépistage négatif (Loi art. 14, I, B).
– … et au moins à un test négatif jusqu’au 14 septembre…
À compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre inclus, les personnes concernées ne pouvant pas produire l’un des documents précités (à savoir : certificat vaccinal ou justificatif de l’administration des doses de vaccins requises, certificat de rétablissement après contamination au virus, certificat médical de contre-indication) pourront continuer à exercer leur activité en présentant un test de dépistage négatif, pour la durée de sa validité (Loi art. 14, I, A).
– … sous peine de suspension du contrat de travail
Contrairement à ce que prévoyait le projet initial, la loi ne prévoit pas la rupture du contrat de travail en cas de non-respect de l’obligation vaccinale, mais sa suspension.
Ainsi, lorsque l’employeur constatera qu’un salarié ne peut plus, en principe, exercer son activité en raison de ce manquement, il devra l’informer sans délai de cette possible conséquence et des moyens de régulariser sa situation. Le salarié pourra, avec l’accord de l’employeur, mobiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail, qu’il soit à durée indéterminé ou à durée déterminée sera suspendu jusqu’à ce que le salarié remplisse les conditions d’exercice de son activité (Loi art. 14, II).
A noter : Un dispositif similaire est prévu pour les salariés des établissements recevant du public (voir plus haut), sauf que, pour les salariés travaillant dans les secteurs médico-sociaux, la loi ne prévoit pas d’entretien notamment.
La suspension du contrat de travail s’accompagnera de l’interruption du versement du salaire, et ne sera pas assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés non plus que pour les droits légaux et conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant la période de suspension, le salarié conservera le bénéficie des garanties de protection sociale complémentaire auxquels il a souscrit, la loi précisant que cette disposition est d’ordre public. Il ne pourra donc pas y être dérogé (Loi art. 14, II).
Par ailleurs, pour les salariés sous CDD, il est prévu que le contrat prendra fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension (Loi art. 14, II).
A noter : L’article 14 de la loi est muet sur la prime de fin de contrat. On peut en déduire que celle-ci restera due, le cas échéant, au salarié dont le CDD vient à expiration pendant la période de suspension. Cette suspension aura toutefois une incidence sur son montant puisque celui-ci est calculé sur la rémunération versée.
En cas d’impossibilité d’exercice de l’activité depuis plus de 30 jours, l’employeur (ou l’ARS pour les non-salariés) devra en informer, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève (Loi art. 14, V).
– Des sanctions sont prévues
L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 seront punis conformément au chapitre 1er du titre IV du livre IV du code pénal (5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende) (Loi art. 13, VI).
La méconnaissance de l’interdiction d’exercer son activité dans les conditions ci-dessus sera serait passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (750 € au plus ou amende forfaitaire de 135 €) (Loi art. 16, I).
La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale sera également pénalement sanctionné : amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 € au plus pour une personne physique, 7 500 € au plus pour une personne morale) ou amende forfaitaire ; un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende en cas de verbalisation à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours (jusqu’à 45 000 € pour une personne morale) (Loi art. 16, II).
Des modalités dérogatoires de consultation du CSE sur l’instauration du passe et de la vaccination
Par dérogation à la règle selon laquelle la consultation du comité social et économique (CSE) est préalable aux décisions de l’employeur, dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur informera, sans délai et par tout moyen, le CSE des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations de présenter un passe sanitaire ou de se faire vacciner exposées ci-dessus (Loi art. art. 15).
L’avis du CSE pourra intervenir après que l’employeur aura mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.
A noter : Ces dispositions sont issues d’un amendement du Gouvernement remanié par le Sénat. Aux termes de son exposé des motifs, les dispositions subordonnant l’accès des lieux accueillant du public à la présentation du passe sanitaire et celles imposant la vaccination obligatoire conduiront à la mise en œuvre par l’employeur de modalités pratiques de contrôle. Ces mesures pourront avoir un impact sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et devront dans ce cas faire l’objet d’une consultation du CSE. En principe, celui-ci devrait alors disposer d’un délai d’un mois pour se prononcer, davantage s’il a recours à une expertise.
Aussi, en raison de l’obligation faite à l’employeur de contrôler le respect des obligations sanitaires prévues par la loi à compter du lendemain de la publication des textes, les modalités de consultation du CSE devront être aménagées. Toutefois, comme il est dans l’intérêt des employeurs, des salariés et du bon fonctionnement du dialogue social que les représentants du personnel puissent se prononcer sur les modalités pratiques de contrôle du passe sanitaire et de la vaccination, l’amendement prévoit la possibilité pour l’employeur de consulter le CSE après la mise en place de ces mesures de contrôle. L’employeur devra néanmoins informer les élus sans délai.
Les salariés autorisés à se faire vacciner sur le temps de travail
Afin d’accélérer la couverture vaccinale, la loi crée au profit des salariés et des stagiaires une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccination contre la Covid-19 ou pour accompagner le mineur ou le majeur protégé dont ils ont la charge.
Ces absences n’entraîneront aucune diminution de la rémunération et seront assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté (Loi art. 17).
A noter : Même si, dans sa dernière version, le protocole sanitaire en entreprise incitait les employeurs à autoriser leurs salariés à s’absenter pendant les heures de travail pour se faire vacciner, ces autorisations d’absence n’était pas de droit jusqu’à présent, sauf en cas de vaccination par les services de santé au travail.
Ajoutons que l’autorisation d’absence aujourd’hui accordée semble plus large qu’une autorisation d’absence pour se faire vacciner puisqu’elle vise toute absence pour se rendre aux « rendez-vous médicaux liés à la vaccination ».
Une obligation d’isolement de 10 jours pour les personnes testées positives
La loi prévoit que, jusqu’au 15 novembre 2021 (et non jusqu’au 31 décembre comme envisagé initialement), les personnes dépistées positives au virus de la Covid-19 devront se placer à l’isolement pour une durée non renouvelable de 10 jours, à compter du test, dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminent, sous réserve de la faculté pour le représentant de l’État dans le département de s’y opposer. Ces personnes seront toutefois autorisées à sortir de leur lieu d’hébergement entre 10 et 12 heures ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer des déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire, laquelle pourra par ailleurs être aménagée sur demande au représentant de l’État en fonction de leur situation familiale ou personnelle. La mise en isolement pourra cesser avant 10 jours en cas de nouveau test dont le résultat est négatif. Ces dispositions, dont l’application est placée sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, ne concerneront pas les personnes ayant fait l’objet d’un test positif à la Covid-19 avant l’entrée en vigueur de la loi (Loi art. 9).
A noter : Les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement et ne pouvant pas télétravailler bénéficient, en principe jusqu’au 30 septembre 2021, de règles d’indemnisation dérogatoires par l’assurance maladie et, si elles sont salariées, par l’employeur. Ces dispositions pourraient être une nouvelle fois prolongées.
Des modalités dérogatoires de calcul des prestations pour les travailleurs indépendants
Afin de limiter l’impact de la crise sanitaire sur l’activité des travailleurs indépendants relevant du régime micro social, la loi prévoit que le bénéfice des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire ne sera pas subordonné au paiement d’un montant minimal de cotisations au titre de l’année 2020 et que, pour le calcul de ces prestations, le revenu d’activité retenu pourra ne pas tenir compte des revenus d’activité de 2020. Ces dispositions seront précisées par décret (Loi art. 4, I).
La loi prévoit également, pour tous les travailleurs indépendants, la mise en place par décret d’un mécanisme permettant de neutraliser, si cela leur est favorable, leurs revenus de l’année 2020 pour le calcul de leurs prestations en espèces maladie ou maternité. Ces dispositions s’appliqueront aux arrêts de travail débutant jusqu’au 31 décembre 2021 (Loi art. 4, II).
Les IJ versées par les caisses d’assurance maladie sont en effet établies à partir de la moyenne des revenus des 3 dernières années civiles : les indemnités journalières ayant débuté d’ici le 31 décembre 2021 tiennent et tiendront compte de l’année 2020 une fois ces revenus connus des organismes. Cette mesure permettra de neutraliser les effets de la crise sanitaire en 2020.
L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 28/07/2021