Passe sanitaire pour les salariés des établissements ouverts au public, obligation vaccinale pour les personnels des secteurs médico-sociaux, possibilité de se faire vacciner sur le temps de travail, telles sont les principales mesures proposées pour faire face au rebond de l’épidémie de Covid-19.
Obligation de présenter un passe sanitaire dans les établissements recevant du public…
Le projet de loi prévoit la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2021, d’imposer par Décret la présentation d’un passe sanitaire (résultat d’un test négatif à la Covid-19 ou justificatif de statut vaccinal ou encore certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le virus) :
– aux personnes se déplaçant à destination ou en provenance de la France métropolitaine, de la Corse ou d’une collectivité d’outre-mer, ainsi qu’aux personnels des services de transport concernés ;
– aux personnes se rendant et travaillant dans certains lieux ou établissements recevant du public : notamment, restaurants (excepté les établissements de restauration collective et de la restauration professionnelle routière, ou de débit de boissons), lieux de loisirs (cinéma…), transport public de longue distance, foires et salons, grands magasins et centres commerciaux au-delà d’un seuil qui serait fixé par décret.
L’obligation de présentation d’un passe sanitaire s’appliquerait à compter de l’entrée en vigueur du Décret pour le public et à compter du 30 août 2021 aux salariés intervenant dans ces lieux et établissements afin de leur laisser le temps d’effectuer un parcours vaccinal complet.
Elle ne s’imposerait que lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
Le fait d’accéder à un lieu ou établissement visé ci-dessus sans pouvoir justifier d’un passe sanitaire serait passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (750 €).
Le fait de ne pas contrôler la détention de ce passe serait également pénalement sanctionné : amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 € pour une personne physique, 7 500 € pour une personne morale) ou amende forfaitaire ; un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende en cas de verbalisation à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours.
…et obligation vaccinale pour les salariés du secteur médico-social…
Le projet de loi prévoit d’instaurer, pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaires et médico-social, une obligation vaccinale contre la Covid-19, inspirée des actuelles obligations de vaccination contre plusieurs affections (hépatite B, diphtérie, tétanos…).
Seraient notamment concernés les personnels :
– des établissements, centres et maisons de santé publics ou privés ;
– des services de santé au travail ;
– des établissements et services médicaux sociaux ;
– des logements collectifs pour personnes âgées ou handicapées ;
– employés à leur domicile par les attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), ou de la prestation de compensation du handicap ;
– des association agréées de sécurité civile ;
– des services de transport sanitaire (ambulanciers…).
Cette obligation de vaccination ne s’appliquerait pas en cas de contre-indication médicale reconnue et pour les personnes n’exécutant qu’une tâche ponctuelle dans les lieux précités.
A noter : Pour le Conseil d’Etat, l’obligation vaccinale ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’exercice de leur activité professionnelle par les intéressés.
L’obligation vaccinale s’imposerait à compter du 15 septembre 2021. Pour pouvoir exercer leur activité, les personnes concernées seraient donc tenues de justifier, au plus tard à cette date, avoir satisfait à leur obligation ou ne pas y être soumises, en présentant à leur employeur si elles sont salariées, ou à l’agence régionale de santé dans les autres cas, le justificatif de statut vaccinal ou, à défaut, le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination.
A compter de la publication de la loi et jusqu’au 15 septembre 2021, les intéressés auraient la possibilité de présenter le résultat d’un test de dépistage négatif pour pouvoir exercer leur activité.
Les sanctions pénales encourues par la personne exerçant son activité sans pouvoir produire les justificatifs requis et par l’employeur manquant à son obligation de contrôle seraient les mêmes que celles prévues plus haut pour le passe sanitaire.
…sous peine de rupture du contrat de travail
Pour les salariés des établissements recevant du public qui ne pourraient pas présenter de passe sanitaire au 30 août 2021 et ceux travaillant dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux qui ne pourraient pas justifier de leur statut vaccinal ou, jusqu’au 15 septembre, d’un test de dépistage négatif, le projet de loi prévoit le droit pour l’employeur de suspendre leur contrat de travail jusqu’à ce qu’ils produisent les justificatifs requis. Cette suspension, s’accompagnant de la suspension de la rémunération, pourrait durer 2 mois maximum. Tenant compte de l’avis du Conseil d’Etat sur ce point, le projet de loi prévoit que le déclenchement de cette procédure devrait donner lieu, dans les 5 jours suivant le début de la suspension, à un entretien préalable entre le salarié et l’employeur dans le but d’examiner les moyens de régulariser la situation.
Le fait pour le salarié de ne pas pouvoir justifier de la régularisation de sa situation à l’issue du délai de 2 mois pourrait être un motif spécifique justifiant la rupture du contrat de travail.
A noter : Le projet de loi ne prévoit rien, notamment, sur le sort des mandats représentatifs pendant la période de suspension du contrat de travail. Il ne prévoit pas non plus expressément l’application de la procédure de licenciement en cas de rupture, alors que dans sa décision du 19 juillet 2021, le Conseil d’Etat l’estime nécessaire. Plus largement, le texte ne mentionne pas les termes de « licenciement » . Ses dispositions pourraient être amendées au cours des discussions parlementaires.
Les salariés pourraient bénéficier d’une autorisation d’absence pour se faire vacciner
Afin d’accélérer la couverture vaccinale des salariés, le projet de loi prévoit d’instaurer une autorisation d’absence leur permettant de se faire vacciner sur leur temps de travail. Ces absences n’entraîneraient aucune diminution de la rémunération et seraient assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
Une obligation d’isolement de 10 jours pour les personnes testées positives
Le projet de loi propose que, jusqu’au 31 décembre 2021, les personnes dépistées positives au virus de la Covid-19 soient placées à l’isolement pour une durée non renouvelable de 10 jours dans le lieu d’hébergement déclaré lors de l’examen de dépistage. Ces personnes seraient toutefois autorisées à sortir de leur lieu d’hébergement entre 10 et 12 heures ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer des déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire.
A noter : Les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement et ne pouvant pas télétravailler bénéficient, jusqu’au 30 septembre 2021, de règles d’indemnisation dérogatoires par l’assurance maladie et, si elles sont salariées, par l’employeur. Ces dispositions pourraient être une nouvelle fois prolongées.
Projet de loi n° 4386 – L’@ctualité en ligne, www .efl.21/07/2021