Plusieurs dérogations au régime communautaire en vigueur applicable au secteur des fruits et légumes et au secteur vitivinicole, rendues nécessaires en raison des difficultés exceptionnelles dues à la pandémie de Covid-19, sont retenues par la Commission européenne.
Secteur des fruits et légumes
Pour le secteur des fruits et légumes, l’essentiel des dérogations concernent les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues. Celles-ci portent principalement sur :
– le pourcentage de droits de vote et de parts ou de capital détenu par toute personne morale ou physique qui peut être supérieur à 50 % du total des droits de vote et 50 % des parts ou du capital détenu par l’organisation de producteurs, compte tenu de la situation de certains membres producteurs qui pourraient mettre fin à leur activité ;
– la valeur de la production commercialisée déterminant le montant de l’aide de l’Union à verser pour l’année suivante qui, si elle est réduite d’au moins 35 % de la valeur d’un produit, verra le seuil de 65 % de cette valeur au cours de la période précédente porté à 100 % pour l’année 2020 ;
– les programmes opérationnels que les Etats membres devront adapter en les exemptant de l’obligation de fixer des pourcentages maximaux pour financer des mesures individuelles ou certains types d’action, en leur laissant la possibilité de les suspendre temporairement et de ne pas récupérer les aides perçues pour les actions admissibles réalisées avant la fin du programme ;
– la mise en œuvre de la mesure de non-récolte en l’autorisant même lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production ou même lorsque la même zone a fait précédemment l’objet d’une mesure de récolte en vert ;
– le non-respect du nombre minimal de membres des organisations de producteurs fixé par l’Etat membre qui n’entraînera pas la suspension du versement des aides pour l’année 2020 ;
– la possibilité donnée aux Etats membres de prolonger le délai fixé pour prendre des mesures correctives au cours de la période de suspension de la reconnaissance, sans aller au-delà du 31 décembre 2020 ;
– la réduction de 2 % ou de 1 % du montant annuel de l’aide pour chaque mois civil ou partie de mois civil pour les organisations de producteurs dont la reconnaissance est suspendue qui est supprimée temporairement ;
– la conformité avec les critères de valeur ou de volume minimal de la production commercialisée qui n’est pas prise en compte pour l’année 2020.
Secteur vitivinicole
S’agissant du secteur vitivinicole, les dérogations prévoient la possibilité :
– d’autoriser temporairement des modifications à l’objectif d’opérations sélectionnées et des actions de paiement qui ont été menées à bien, même si l’ensemble de l’opération n’a pas été pleinement mise en œuvre, comme la possibilité d’autoriser la mise en œuvre partielle des opérations de restructuration et de reconversion des vignobles, d’investissement et d’innovation, sans appliquer de sanction ;
– de lever la restriction de réaliser la récolte en vert pendant deux années de suite sur la même parcelle à titre temporaire jusqu’au 15 octobre 2020 ;
– de lever temporairement la limite de trois ans qui s’applique à l’aide à la constitution de fonds de mutualisation octroyée dans le cadre des programmes de soutien ;
– d’autoriser temporairement les Etats membres à permettre aux bénéficiaires des programmes de soutien de modifier les opérations prévues au titre de ces derniers sans l’approbation préalable des autorités nationales dans les limites du montant initialement approuvé de l’aide admissible ;
– d’autoriser les Etats membres à déroger à la règle visant à verser l’aide une fois qu’il a été établi que l’ensemble de l’opération ou l’ensemble des actions individuelles faisant partie de l’opération a été pleinement mis en œuvre.
Règl. délégué (UE) 2020/884 de la Commission, 4 mai 2020 : JOUE n° L 205, 29 juin
Site EditionsLégislatives 06/07/2020