Une Ordonnance du 25 mars 2020, parue au Journal Officiel du 26 mars 2020, proroges, rétroactivement, les délais d’approbation des comptes pour les entités dont les comptes n'ont pas encore été approuvés au 12 mars 2020.
Lorsque les comptes n’ont pas été approuvés au 12 mars 2020, leur approbation et celle des documents qui y sont éventuellement joints est repoussée de trois mois. Il en va de même pour la convocation de l’assemblée chargée de procéder à l’approbation (Ord. art. 3).
Le champ d’application de la prorogation est très large afin d’accorder une souplesse à tous les acteurs économiques, que les délais d’approbation soient imposés par des textes ou issus des statuts.
Peuvent ainsi en bénéficier les personnes morales et les entités dépourvues de personnalité morale de droit privé soit les sociétés civiles et commerciales, les groupements d’intérêt économique, les coopératives, les mutuelles, les unions de mutuelles et les fédérations de mutuelles, les sociétés d’assurance mutuelle et les sociétés de groupe d’assurance mutuelle, les instituts de prévoyance et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel, les fonds, les associations, les fondations et les sociétés en participation.
La période concernée est par ailleurs très extensive, visant les sociétés et entités clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. L’état d’urgence sanitaire est pour le moment déclaré pour deux mois, soit jusqu’au 23 mai 2020 (L. n° 2020-290, 23 mars 2020, art. 4). La période de clôture des comptes concernée s’étalerait donc du 30 septembre 2019 au 23 juin 2020.
Cette mesure donne un peu de répit aux sociétés et entités pour lesquelles les travaux d’établissement des comptes et/ou d’audit étaient en cours au 12 mars, date d’entrée en vigueur des mesures administratives de restrictions, et ne pourront pas être achevés dans des délais compatibles avec la tenue de l’assemblée générale, faute éventuellement d’accès aux documents comptables.
Remarque : un dispositif identique de report de l’approbation des comptes est également mis en place pour les sociétés anonymes (Ord. art. 1er : prorogation de 3 mois) et la liquidation des sociétés commerciales (Ord. art. 2 : prorogation de 2 mois).
Pour les plus grosses sociétés, les délais imposés aux conseils d’administration, aux directoires ou aux gérants pour produire les documents comptables requis par l’article L. 232-2 du code de commerce (situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible, compte de résultat prévisionnel, tableau de financement et plan de financement prévisionnel) sont quant à eux prorogés de deux mois (Ord. art. 4).
Remarque : le dispositif vise les sociétés qui soit comptent 300 salariés ou plus, soit ont un montant net du chiffre d’affaires égal au moins à 18 millions d’euros.
Ces dispositions s’appliquent aux documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Les organismes de droit privé bénéficiant de subventions publiques, notamment les associations, bénéficient également de cette souplesse. Le délai qui leur est imposé pour produire un compte rendu financier est prorogé de trois mois (Ord. art. 5).
Là encore, la période d’approbation des comptes concernée est comprise entre le 30 novembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Ord. n° 2020-318, 25 mars 2020 : JO, 26 mars – Site EditionsLégislatives 26/03/2020
Département 63