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Covid-19 : nouveaux critères de vulnérabilité permettant la mise en activité partielle

Covid-19 : nouveaux critères de vulnérabilité permettant la mise en activité partielle

Le placement en activité partielle des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave de Covid-19 est désormais subordonné à deux conditions cumulatives liées respectivement à leur état de santé ou leur âge et à leurs conditions de travail.

Les assurés ne pouvant pas télétravailler et obligés de garder leur enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement ont pu bénéficier du dispositif d’activité partielle du 1er mai 2020 aux vacances scolaires. Ils peuvent de nouveau en bénéficier depuis le 1er septembre 2020.

Pour cela, les intéressés doivent fournir à leur employeur un justificatif attestant de la fermeture de l’établissement/classe/section selon les cas (fourni par l’établissement scolaire ou à défaut par la municipalité) ou un document de l’assurance maladie attestant que leur enfant est considéré comme un cas contact à risque et fait l’objet d’une mesure d’isolement à ce titre. Le salarié doit également remettre à l’employeur une attestation sur l’honneur précisant qu’il est le seul des 2 parents à bénéficier d’un arrêt de travail pour les jours concernés (ameli.fr 17-11-2020).

Le dispositif est ouvert aux salariés d’au moins 65 ans ou atteints de maladies graves…

Les salariés considérés comme vulnérables et pouvant de ce fait accéder au dispositif d’activité partielle sont ceux placés dans l’une des situations suivantes, établies conformément aux avis du Haut Conseil de la santé publique des 6 et 29 octobre 2020 :

– être âgé de 65 ans et plus ;

– avoir des antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

– avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

– présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

– présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

– être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

– présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30) ;

– être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :

  • médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
  • infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
  • consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  • liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

– être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

– présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

– être au 3e trimestre de la grossesse ;

– être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.

A noter : Le Décret du 10 novembre 2020 reprend la liste des pathologies figurant au Décret du 5 mai 2020 en y ajoutant les maladies listées au dernier tiret ci-dessus.

… et ne pouvant télétravailler ou bénéficier de moyens de protection adaptés

En plus de se trouver dans l’une des situations ci-dessus, le salarié doit, pour bénéficier de l’activité partielle, ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail ni bénéficier de mesures de protection renforcées.

Sont définis comme mesures de protection renforcées par le décret du 10 novembre :

– l’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;

– le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide) ;

– l’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;

– le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchés par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;

– une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;

– la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Quelles formalités ?

Sans changement, le placement en activité partielle est effectué par l’employeur à la demande du salarié et sur présentation d’un certificat d’isolement établi par son médecin traitant ou un médecin de ville.

A noter : Le médecin du travail, autorisé exceptionnellement et temporairement à délivrer de tels certificats d’isolement, ne peut plus le faire depuis le 10 octobre 2020 (Décret no 2020-549 du 11-5-2020 art. 2).

L’article 2 du décret du 10 novembre 2020 précise que le certificat d’isolement peut être celui délivré pour l’application du décret 2020-521 du 5 mai 2020. Il en résulte que les salariés ayant déjà obtenu un certificat d’isolement en vertu de ce dernier texte ne devraient pas être tenus de s’en faire délivrer un nouveau pour bénéficier de l’activité partielle, sous réserve que les conditions ci-dessus liées au travail soient remplies.

Lorsque le salarié est en désaccord avec l’employeur sur l’appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées, il doit saisir le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le salarié est placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.

Pour quelle durée ?

Conformément à l’article 20, III de la loi 2020-473 du 25 avril 2020, les personnes vulnérables peuvent bénéficier du dispositif d’activité partielle jusqu’au 31 décembre 2020.

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