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Covid-19 : mesures d’urgence en matière d’activité partielle (rappels et précisions)

Covid-19 : mesures d’urgence en matière d’activité partielle (rappels et précisions)

Un Décret du 25 mars 2020, facilitant le recours à l'activité partielle comporte trois dispositions importantes : une baisse notable, voire une prise en charge totale, du coût du dispositif pour l'employeur; l'élargissement de la mesure aux salariés en forfait jours ou heures, une procédure plus souple pour obtenir l'autorisation de mise en activité partielle.

Les modifications qui sont détaillées ci-après, qui modifie le régime habituel de ce dispositif, s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées ou renouvelées depuis le 1er mars 2020.

La suppression (ou la réduction) du reste à charge pour l’employeur (C. trav., art. R. 5122-12 et D. 5122-13)

En cas de mise en activité partielle, les entreprises perçoivent, de la part de l’agence de service et de paiement de l’Etat (ASP), le remboursement des indemnités versées aux salariés et correspondant à 70 % de la rémunération horaire moyenne brute dans la limite de 4,5 fois le Smic, avec un plancher de Smic net, soit 8,03 €.

L’assiette de calcul  est identique à celle prise en compte pour calculer les indemnités versées aux salariés. Il s’agit de l’assiette retenue pour le calcul du maintien de salaire de l’indemnité de congés payés.

Ce remboursement est à comparer avec l’indemnité versée aux salariés eux-mêmes, qui n’est pas modifiée, et qui correspond à 70 % de la rémunération brute, sous réserve de la garantie minimale, et sous réserve des dispositions conventionnelles éventuellement plus favorables.

En effet, les salariés à temps complet bénéficient d’une garantie de rémunération au moins égale au Smic net  (C. trav., art. L. 3232-1 et s) qui vient s’ajouter, ou plutôt se superposer, au dispositif d’indemnités pour activité partielle.

Ainsi, pendant une période de diminution, ou de suppression complète, du temps de travail, le total versé au salarié (rémunération nette versée au titre des heures travaillées, le cas échéant + indemnité d’activité partielle) doit être au moins égal au Smic net, soit 8,03€ rapportée à la durée légale ou conventionnelle du travail.

Jusqu’à présent, le respect de la garantie minimale pouvait conduire les employeurs à compléter les indemnités d’activité partielle.

Extension des indemnités d’activité partielle aux salariés en forfait en heures ou en jours (C. trav., art. R. 5122-19 et R. 5122-8)

Désormais, les salariés en forfait heures ou jours peuvent être mis en activité partielle, même en cas de simple diminution de la durée du travail, et non plus comme précédemment, seulement en cas de fermeture de l’entreprise ou du service.

La durée de travail prise en compte pour calculer les indemnités versées aux salariés, et leur remboursement à l’entreprise, sera celle qui correspond aux jours de réduction de l’horaire pratiqué dans l’établissement, en proportion de cette réduction.

Facilitation de la mise en œuvre de l’activité partielle

Plusieurs mesures sont prévues :

– l’autorisation de mise en activité partielle, qui doit être obtenue aujourd’hui préalablement, pourra être accordée à la suite d’une demande formulée dans les 30 jours qui suivent la décision de mettre les salariés en activité partielle (C. trav., art. R. 5122-3);

– cette autorisation sera acquise dans les 2 jours, expressément ou par décision implicite de l’administration, et non plus, comme actuellement, dans les 15 jours. Cet assouplissement n’est acquis que jusqu’au 31 décembre 2020 (D. n° 2020-325, art.2 III) ;

– l’autorisation administrative sera accordée pour 12 mois et non plus pour 6 mois maximum (C. trav., art. R.5122-9) ;

Par ailleurs, l’avis du CSE pourra être recueilli a posteriori, après la mise en œuvre du dispositif, et transmis à l’administration dans les 2 mois de la demande initiale. Actuellement cet avis est recueilli et transmis à l’administration en même temps que la demande préalable (C. trav., art. R. 5122-2).

Mention des heures d’activité partielle sur le bulletin de paie (C. trav., art. R. 3243-1 et D. n° 2020-325, art. 2 II)

Les employeurs ont 12 mois à compter du 26 mars 2020 pour faire apparaître les indications suivantes sur le bulletin de paie :

– le nombre d’heures indemnisées ;

– le taux appliqué pour le calcul des allocations ;

– les sommes versées au titre de la période considérée.

Jusqu’à présent, en effet, l’employeur était tenu de remettre au salarié un document indiquant ces mentions. Ce document séparé est toutefois maintenu lorsqu’un paiement direct aux salariés est effectué par l’agence de service et de paiement (ASP), dans certaines situations de difficultés de l’entreprise.

Décret du 25 mars 2020 – Site EditionsLégislatives 31/03/2020

PR

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