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Covid-19 : les orientations de l’inspection du travail durant le deuxième confinement

Covid-19 : les orientations de l’inspection du travail durant le deuxième confinement

Dans une instruction du 3 novembre 2020 destinée aux Direccte et aux services d’inspection du travail, le Gouvernement donne des orientations quant à l’organisation de la poursuite des missions du système d’inspection après le nouveau confinement entré en vigueur le 30 octobre 2020. 

Les inspecteurs du travail continuent d’accomplir leurs missions

Pendant ce confinement, les services d’inspection du travail continuent à assurer l’ensemble de leurs missions, une attention particulière étant bien évidemment portée au risque Covid-19 et aux travailleurs les plus vulnérables.

L’accueil du public est assuré tant par les services de renseignement que par les agents de contrôle dans le cadre des permanences pour les situations qui ne peuvent pas être traitées à distance, mais uniquement sur rendez-vous et dans des conditions préservant la santé et la sécurité des agents.

L’intervention des agents sur site s’effectue dans le strict respect des mesures de protection.

Ils veillent au respect des mesures de protection et à la mise en œuvre du protocole sanitaire…

Comme précédemment, il est notamment demandé aux services d’inspection du travail de faire connaître aux entreprises et aux salariés le protocole sanitaire qui a été révisé le 29 octobre 2020, de leur en expliciter le contenu et de les aider à se l’approprier, étant souligné que ce protocole ne constitue qu’un ensemble de recommandations comme l’a jugé le Conseil d’État le 19 octobre 2020.

Il est rappelé qu’il appartient à ces services de veiller à la mise en œuvre effective de l’évaluation des risques par l’employeur, conformément aux dispositions des articles L 4121-1 et suivants du Code du travail, en lien avec les représentants du personnel, et à l’adaptation des mesures de prévention qui doivent prévoir le télétravail dès lors qu’il est possible en fonction des situations réelles de travail et des activités exercées.

S’agissant du télétravail, l’instruction indique qu’il n’est pas une option, mais une obligation pour toutes les activités réalisables à distance. Ainsi, il est rappelé que le temps de télétravail effectué en télétravail est porté à 100 % pour les salariés pouvant réaliser l’ensemble de leurs tâches à distance. Dans les autres cas, l’organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile travail et d’aménager le temps de présence en entreprise. C’est par exemple le cas de fonctions managériales nécessitant une présence minimale sur site pour encadrer des équipes dont l’activité n’est pas réalisable à distance ou d’activités pour lesquelles le salarié a besoin d’accéder à certains outils non accessibles à distance.

À l’inverse, le seul fait de vouloir organiser des réunions, mêmes managériales, ne peut pas justifier de ne pas télétravailler, dès lors que ces réunions peuvent se tenir en audio ou visioconférence.

Il appartient aux employeurs de déterminer les tâches pouvant être réalisés en télétravail et de définir leur organisation du travail

Par ailleurs, il est indiqué que si des salariés témoignent de difficultés ou contraintes particulières ou que le manager perçoit un risque psychosocial particulier, le recours au télétravail ou les modalités initialement retenues pourront être revus.

Les salariés rencontrant des difficultés dans la mise en œuvre du protocole sanitaire ou des mesures de prévention sont invités à solliciter en priorité leurs représentants au sein de l’entreprise avant de solliciter l’intervention de l’inspection du travail.

… et au respect du dialogue social

Les inspecteurs sont invités à rappeler aux employeurs l’importance de consulter et d’associer les représentants du personnel, même sous une forme adaptée aux circonstances (visioconférence pour les réunions par exemple), afin de renforcer l’efficacité des mesures de prévention adoptées. Ils doivent par ailleurs s’assurer que les membres du CSE et les représentants syndicaux au comité peuvent circuler librement dans l’entreprise et peuvent prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission durant les heures de délégation et en dehors de leurs heures habituelles de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Une adaptation du traitement des demandes de rupture des salariés protégés

Il est rappelé s’agissant des demandes de rupture et de transfert des contrats de travail des salariés protégés que, lorsque la demande concerne la rupture conventionnelle individuelle ou collective, le transfert du contrat ou le licenciement économique d’au moins 25 salariés protégés, il est possible de ne pas procéder à l’audition individuelle de chaque salarié, sauf si celui-ci le sollicite. Dans les autres cas, l’audition individuelle de chaque partie doit être organisée de façon à garantir la sécurité et la santé de chacun. En accord avec les parties, les modalités de l’enquête contradictoire peuvent être aménagées (visio ou audioconférence), sous réserve de pouvoir s’assurer de l’identité des interlocuteurs.

Instruction du 3 novembre 2020 destinée aux Direccte et aux services d’inspection du travail

L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 09/11/2020

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