L’état d’urgence sanitaire censé prendre fin le 24 mai 2020 est prolongé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. Cette extension, actée par le Parlement dans une Loi du 11 mai 2020, ne s’appliquera pas au régime temporaire de suspension des délais administratifs rétroactivement mis en place au 12 mars par deux ordonnances du 25 mars et du 15 avril 2020.
Le gouvernement a en effet pris la décision de décorréler les deux régimes par une ordonnance du 7 mai. La computation des délais reprendra son cours dès le 24 mai 2020.
Pour mémoire, l’Ordonnance du 25 mars 2020 avait suspendu le cours de certains délais, dont ceux liés aux autorisations d’urbanisme et aux droits de préemption urbain et des SAFER, jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire. Le décompte des délais s’en trouvait automatiquement reporté au 10 juillet du fait de la prolongation de cet état d’urgence.
L’Ordonnance du 7 mai 2020 remet donc les compteurs en marche. Les délais suivants qui n’avaient pas expiré avant le 12 mars 2020 reprennent leurs cours à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir :
– délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir. Afin de garantir l’effectivité des recours, le délai restant à courir ne peut pas être inférieur à sept jours.
Remarque : la nouvelle ordonnance inclut désormais dans le champ de la suspension les délais applicables aux recours formés à l’encontre des agréments des locaux d’activité en Ile-de-France (C. urb., art. L. 510-1) lorsqu’ils portent sur un projet soumis à autorisation d’urbanisme, ainsi que les délais applicables aux recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les avis rendus par les commissions départementales d’aménagement commercial (C. com., art. L. 752-17) ;
– délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme. La suspension porte également sur les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction ;
– délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée ci-dessus ;
– délai dans lequel une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou une autorisation d’urbanisme tacite ou explicite peut être retirée (C. urb., art. L. 424-5). Il s’agit là d’un nouveau cas de suspension qui ne figurait pas dans le dispositif initial ;
– délais applicables aux procédures de récolement (C. urb., art. L. 462-2) ;
– délais imposés dans le cadre des demandes d’autorisation de division prévues par le livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi que des demandes d’autorisation d’ouverture, de réouverture, d’occupation et de travaux concernant des ERP et des IGH prévues par le même livre, lorsque ces opérations ou travaux ne requièrent pas d’autorisation d’urbanisme ;
– délais relatifs aux procédures de préemption urbaines et au droit de préemption des SAFER à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’administration peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement.
Le cas des délais administratifs ci-dessus listés qui auraient commencé à courir entre le 12 mars et le 23 mai 2020 est également réglé : la totalité du délai court à compter du 24 mai.
Remarque : pour les décisions, accords ou avis délivrés en vue de la construction, de l’installation, de l’aménagement et des travaux concernant les infrastructures de communications électroniques, un dispositif dérogatoire complémentaire a été mis en place. Les délais recommencent à courir à compter du 9 mai 2020.
Ord. n° 2020-539, 7 mai 2020 : JO, 8 mai