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Covid-19 : activité partielle et jours fériés – quelle indemnisation ?

Covid-19 : activité partielle et jours fériés – quelle indemnisation ?

Comment indemniser les jours fériés en période d'activité partielle ? La réponse varie selon que ces jours sont habituellement chômés ou travaillés dans l'entreprise.

En raison de l’épidémie de Covid-19, de nombreuses entreprises ont dû cesser leur activité ou bien ont vu leur activité se réduire. Pour faire face à cette situation, elles peuvent recourir à l’activité partielle. Concrètement, les salariés concernés perçoivent une indemnité d’activité partielle versée par l’employeur pour les périodes non- travaillées. Cette indemnité correspond à 70 % du salaire brut par heures chômées. De son côté l’employeur peut obtenir le remboursement de ces indemnités en transmettant chaque mois une demande d’indemnisation auprès de l’administration. Cette demande doit faire état des heures non travaillées pour chaque salarié.

Si le dispositif de chômage partiel n’a vocation qu’à indemniser les heures qui auraient dû être travaillées, comment, dès lors, établir ce décompte au regard des prochains jours fériés, que sont le vendredi 8 mai, le jeudi 21 mai (Ascension), le lundi 1er juin (Pentecôte) et peut-être même le mardi 14 juillet ?

Les conditions de l’indemnisation de ces jours fériés pendant la période d’activité partielle dépendent du fait de savoir si ce jour est habituellement chômé ou travaillé dans l’entreprise. C’est ce que précise une circulaire de la DGEFP n° 2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l’activité partielle (fiche n° 5), toujours applicable, et le « Questions-réponses » du ministère du travail relatif au dispositif exceptionnel d’activité partielle (mis à jour le 4 mai 2020).

Jour férié habituellement chômé dans l’entreprise : maintien du salaire

Si le jour férié est habituellement chômé dans l’entreprise, ce jour ne pas être indemnisé au titre de l’activité partielle.

Toutefois, les salariés qui bénéficient d’une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait des jours fériés. En conséquence, l’employeur doit maintenir le salaire de ceux qui remplissent cette condition d’ancienneté (C. trav., art. L. 3133-3).

Remarque : des dispositions conventionnelles peuvent être plus favorables et exiger par exemple une ancienneté moindre, voire aucune ancienneté. Par ailleurs, cette condition d’ancienneté ne s’applique pas au 1er mai pour lequel, tout salarié a droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait du chômage de ce jour et ce, quelle que soit son ancienneté. En effet, le 1er mai est le seul jour légalement férié et chômé (C.trav., art. L. 3133-5).

Autrement dit, les jours fériés chômés par les salariés ne sont donc pas intégrés dans le dispositif de l’activité partielle. L’employeur devra déduire de sa demande d’indemnisation les heures correspondants au jour férié de chaque salarié. Il ne percevra pas l’allocation d’activité partielle versée par l’État.

Reste à déterminer quelle sera la rémunération à maintenir pour un jour férié en période d’activité partielle ? L’employeur doit-il la maintenir à hauteur de celle que perçoit le salarié durant la période d’activité partielle ? Faute de précisions contraires, et au regard de la règle selon laquelle le salarié en activité partielle ne peut pas percevoir plus que ce qu’il aurait perçu s’il avait été dans l’entreprise (Cass. soc,17 fév. 1993 n° 89-44.002), le maintien de salaire devra se faire à hauteur de l’indemnité de chômage partiel, soit 70 % de la rémunération brute.

Jour férié habituellement travaillé dans l’entreprise : indemnisation au titre de l’activité partielle

En revanche, lorsque le jour férié est habituellement travaillé dans l’entreprise, il est indemnisé au titre de l’activité partielle, soit au taux minimum de 70 % de la rémunération brut antérieur en respectant un minimum de 8, 03 € par heure conformément aux dispositions de l’article R. 5122-18 du code du travail. Cette indemnité sera ensuite remboursée à l’employeur.

Quid de la journée de solidarité ?

Pour rappel, la journée de solidarité consiste pour les salariés en une journée de travail supplémentaire non rémunérée et au paiement par l’employeur d’une contribution spécifique, la contribution solidarité autonomie (C.trav., art. L 3133-7). Chaque entreprise organise ses propres modalités d’accomplissement de cette journée de travail supplémentaire. Elle peut être fixée n’importe quel jour de l’année, à l’exception d’un dimanche ou du 1er mai.

Remarque : de nombreuses entreprises la fixent toujours à la Pentecôte, soit le 1er juin 2020. Si tel est le cas, d’autres modalités d’accomplissement de la journée devront être prévues pour les salariés qui ne travaillent pas les lundis (par exemple, travailler un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, travailler un jour de RTT ou un jour de congé payé supplémentaire).

Dès lors que cette journée n’est pas rémunérée par l’employeur, elle ne peut pas faire l’objet d’un revenu de remplacement au titre de l’allocation d’activité partielle. En effet, la circulaire du 12 juillet 2013, précitée, précise que « cette journée prend la forme d’une journée supplémentaire de travail qui est non rémunérée par l’employeur pour les salariés mensualisés. Elle ne peut donc pas faire l’objet d’un revenu de remplacement au titre de l’allocation d’activité partielle. Il n’est donc pas possible de recourir à l’activité partielle pendant la journée de solidarité ». L’employeur devra donc déduire de sa demande d’indemnisation les heures correspondants à cette journée.

Questions-Réponses relatif au dispositif exceptionnel d’activité partielle (mis à jour le 10 mai 2020)

Site EditionsLégislatives 11/05/2020

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