Les cotisants du régime agricole vont pouvoir solliciter une prolongation du délai dont ils disposent pour répondre à la lettre d’observations dans les mêmes conditions que ceux du régime général.
À l’issue d’un contrôle, les agents agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) doivent communiquer aux personnes contrôlées leurs observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai de 30 jours. Cette communication engage la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure (C. rur. art. L 724-11, al. 4 et R 724-9).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ouvre la possibilité aux cotisants du régime agricole de solliciter une prolongation de la période contradictoire selon les mêmes modalités que celles applicables au régime général (FRS 25/18 inf. 10 p. 20).
Au plan formel, un sixième alinéa est ajouté à l’article L 724-11 du Code rural et de la pêche maritime.
Le délai initial de 30 jours dont disposent les cotisants contrôlés pour répondre à la lettre d’observations peut ainsi être prolongé de 30 jours supplémentaires, sur demande du cotisant auprès de sa caisse de MSA avant l’expiration du délai initial de 30 jours. L’absence de réponse de la caisse vaudra acceptation de la prolongation du délai (C. rur. art. L 724-11, al. 6 nouveau et CSS art. R 243-59 sur renvoi de C. rur. art. R 724-9).
Comme dans le régime général, cette possibilité est toutefois exclue en cas de mise en œuvre de la procédure d’abus de droit (C. rur. art. L 725-25) ou en cas de constat des infractions listées aux 1o à 4o de l’article L 8211-1 du Code du travail : travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre et emploi d’étranger non autorisé à travailler (C. rur. art. L 724-11, al. 6 nouveau).
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2023 (Loi art. 6, VI).
A noter : On peut se demander si la possibilité pour le cotisant de demander la prolongation de son délai de réponse a vocation à s’appliquer aux contrôles en cours au 1er janvier 2023 ou seulement à ceux engagés à compter de cette date, c’est-à-dire à ceux pour lesquels l’avis de contrôle a été envoyé à compter de cette date. Une précision administrative sur ce point serait la bienvenue.
Loi 2022-1616 du 23-12-2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 art. 6, II-1°
L’@ctualité en ligne, www efl.fr 29/12/2022