Une réponse ministérielle est l'occasion d'expliciter l'absence des maires au sein des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
A l’occasion d’une question parlementaire, le ministre de l’agriculture énonce les raisons pour lesquelles les maires des communes concernées ne sont pas officiellement consultés par la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) pour l’attribution d’autorisation d’exploiter en cas de candidatures multiples pour une même parcelle agricole.
Une consultation facultative de la CDOA au titre du contrôle des structures est en effet prévue pour les demandes d’autorisation d’exploiter auxquelles il est envisagé d’opposer un refus pour l’un des motifs prévus par la loi. Lorsqu’il existe des demandes concurrentes portant sur les mêmes biens, un traitement d’ensemble des dossiers de demandes à l’occasion de la même séance est imposé (C. rur., art. R. 331-5 et L. 331-3-1). Le ministre, en réponse au parlementaire qui avançait qu’il serait intéressant que les maires, au regard de leur rôle dans l’aménagement de leur commune, soient inclus au sein des CDOA en cas de candidatures multiples sur des parcelles, soulève plusieurs points :
– il rappelle tout d’abord que la CDOA comprend notamment un président d’établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d’un syndicat mixte de gestion d’un parc naturel régional ou de pays (C. rur., art. R. 313-2). Il en conclut que l’échelon intercommunal est représenté au sein de la CDOA et qu’il est possible d’y représenter la voix des maires ;
– il avance ensuite les difficultés d’ordre pratique que l’intégration des maires au sein de la CDOA poserait, du fait des nombreuses communes potentiellement concernées ;
– il évoque enfin le fait que la publication des dossiers de demande d’autorisation d’exploiter à la mairie des communes où sont situés les biens et sur le site internet de la préfecture ouvre la possibilité pour un maire de faire part de son analyse concernant les attributions à la DDTM qui en informera la CDOA.
Rép. min. n° 42046 : JOAN Q, 4 janv. 2022, p. 73 – Site EditionsLégislatives 14/01/2022