Soumise à la taxe d’aménagement (TA) et à la redevance d’archéologie préventive, une construction réalisée dans une carrière et destinée à la rééducation des chevaux est susceptible de bénéficier de l’exonération prévue par les articles L. 331-7, 3°, du code de l’urbanisme et L. 524-3, 1°, du code du patrimoine, si les conditions fixées par ces articles sont remplies à la date de la délivrance du permis de construire.
Au titre des activités équestres, il est possible de bénéficier des dispositions du 3° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme qui exonère de la part communale ou intercommunale de la TA :
– les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres dans les centres équestres de loisirs ;
– les surfaces de plancher des locaux destinés à l’hébergement des chevaux, s’ils sont hébergés dans des exploitations et coopératives agricoles.
CE, 20 nov. 2020, n° 427807 – CAA Nancy, 1re ch., 1er oct. 2020, n° 19NC00384
Site EditionsLégislatives 01/12/2020