Selon la Cour de cassation, ce droit n’est pas applicable si le salarié bénéficie d’un droit à congés supérieur à 30 jours ouvrables.
Les salariés âgés d’au moins 21 ans à la date du 30 avril de l’année précédente bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congés supplémentaires et des jours de congés acquis puisse excéder la durée maximale du congé annuel de 30 jours ouvrables.
Dans cette affaire, les salariés de l’entreprise bénéficient d’un droit à congé complet de 28 jours ouvrés. L’un d’entre eux, dont le droit acquis est de 26,5 jours ouvrés, réclame le bénéfice des jours de congés supplémentaires pour enfants à charge afin d’atteindre la durée du congé applicable dans l’entreprise.
Le salarié est débouté de ses demandes, son droit à congés étant après conversion supérieur à 30 jours ouvrables.
Cass. soc. 15 mars 2023, n°20-20995
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047324583?init=true&page=1&query=20-20995&searchField=ALL&tab_selection=all
Actualités – Technique – CSOEC 30/03/2023