Les dispositions de la loi fixant les nouvelles règles d’acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident professionnels ou non et celles sur la prise de ces congés sont entrées en vigueur le 24 avril 2024. La promulgation de la loi ouvre un délai d’action de 2 ans, à peine de forclusion, aux salariés en poste pour solliciter en justice l’octroi de jours de congés acquis entre le 1er décembre 2009 et le 23 avril 2024.
Les nouvelles obligations des employeurs sont entrées en vigueur le 24 avril 2024
La loi 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière, notamment, d’économie, de finances et de droit social a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2023, sans faire préalablement l’objet d’une saisine du Conseil constitutuionnel. Elle est donc entrée en vigueur le 24 avril 2024, lendemain de sa publication au Journal officiel. Pour rappel, ce texte, conformément au droit de l’Union européenne instaure un droit à acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie quelle qu’en soit l’origine, fixe une période de report des congés non pris du fait de l’arrêt de travail et impose à l’employeur d’informer le salarié, dans le mois de sa reprise du travail, du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Certaines dispositions s’appliquent rétroactivement du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024
La loi prévoit expressément que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les nouvelles dispositions relatives à l’acquisition des congés pendant une période de maladie ou d’accident d’origine non professionnels, à l’information des salariés et au report des congés non pris sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi. Toutefois, elle plafonne le cumul des jours de congés déjà acquis pendant une période de référence et des congés supplémentaires issus de la loi à 24 jours ouvrables pour chaque période de référence antérieure au 24 avril 2024.
Les salariés en poste peuvent solliciter des jours de congés pour la période antérieure
Ils doivent agir avant le 23 avril 2026…
Les salariés encore en poste dans l’entreprise peuvent dès maintenant réclamer les jours de congés acquis en vertu de la nouvelle loi pour la période du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024. La loi encadre le délai d’action en justice du salarié en octroi de jours de congés dans un délai de 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, soit du 24 avril 2024 au 23 avril 2026.
A noter : La prescription de l’action en exécution du contrat de travail n’a pas pu commencer à courir à défaut d’information de l’employeur sur le nombre de jours de congés dont le salarié disposait lors de la reprise du travail suivant un arrêt de travail et sur la date jusqu’à laquelle ces jours pouvaient être pris. En revanche, même en l’absence d’information, les congés acquis par les salariés absents pendant l’intégralité d’une période d’acquisition, et qui ont été reportés de 15 mois à l’issue de cette période, ont été perdus si le salarié n’a pas repris au cours de ces 15 mois. Les employeurs doivent donc auditer les bulletins de paie et procéder à une évaluation des droits acquis, des droits reportés et de ceux encore exerçables.
…à peine de forclusion
Le législateur prévoit expressément la forclusion de l’action en octroi de jours de congé au titre de la période de rétroactivité à défaut d’action dans le délai de 2 ans débutant à la date d’entrée en vigueur de la loi.
A noter : La forclusion est la perte du droit d’agir sanctionnant celui qui n’a pas accompli les diligences nécessaires dans le délai requis. Le délai de forclusion est un délai préfix dont le point de départ est fixé par la loi qui l’a instauré, en l’espèce, la date d’entrée en vigueur de la loi. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (C. civ. 2241). Les règles applicables à la prescription extinctive ne sont pas applicables au délai de forclusion (C. civ. art. 2220), qui reste soumis à son régime propre et imprécis, défini par la jurisprudence. Généralement, ces délais ne sont pas susceptibles de suspension ni d’aménagement contractuel.
La rétroactivité de la loi bénéficie également aux anciens salariés
La loi enserre le délai d’action en exécution du contrat de travail des salariés en poste dans un délai préfix de 2 ans mais ne contient aucune disposition concernant les salariés dont le ou les contrats de travail en vigueur pendant la période d’application rétroactive de la loi ont été rompus. Pour ces salariés, la prescription triennale de l’article L 3245-1 du Code du travail applicable aux créances salariales devrait s’appliquer. Les salariés auraient donc 3 ans pour agir à compter de la rupture de leur contrat de travail.
Loi 2024-364 du 22-4-2024 art. 37 : JO 23 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 24/04/2024