Un Décret du 22 décembre 2022, paru au Journal Officiel du 24 décembre 2022, définit les situations caractérisant l'inobservation grave et répétées à la législation de la sécurité sociale permettant le recouvrement des cotisations et contributions sociales sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel.
Par application de l’article L. 526-24 du code de commerce, le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement de ses cotisations et contributions sociales (C. com., art. L. 526-24).
Concernant plus particulièrement les organismes de sécurité sociale, l’article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 ayant institué le nouveau statut de l’entrepreneur individuel (EI), qui visait jusqu’alors l’EIRL, vise désormais l’EI. Et ce texte prévoit également que lorsque l’EI, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite d’inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, a rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des pénalités et majorations afférentes dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur la totalité de ses biens et droits.
Restait donc à savoir ce qu’il fallait entendre par manœuvres frauduleuses et inobservation grave et répétée. Ce Décret du 22 décembre 2022 relatif au droit de gage des organismes de sécurité sociale sur les patrimoines professionnels et personnels des entrepreneurs individuels apporte une réponse. Le nouvel article R. 133-9-4-1 du code de la sécurité sociale institué par le décret précité vise 3 séries d’hypothèses.
– Absence d’acquittement ou acquittement partiel de certaines échéances
Le texte vise tout d’abord l’absence d’acquittement ou l’acquittement partiel de certaines échéances prévues dont le montant doit excéder un seuil prévu par arrêté à paraître des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
Il en va ainsi d’au moins 2 des 4 dernières échéances semestrielles, d’au moins 2 des 8 échéances trimestrielles ou d’au moins 6 des 24 dernières échéances mensuelles de cotisations et contributions sociales, notamment. Il en va de même lorsqu’au moins 4 échéances de paiement d’un plan d’apurement ou d’échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales restent dues.
– Absence de respect des échéances et conditions de dépôt d’une déclaration sociale
La deuxième hypothèse vise l’absence de respect des échéances et conditions de dépôt d’une déclaration sociale mentionnée aux articles L. 133-5-3, L. 613-2, L. 613-8 du code de la sécurité sociale ou L. 731-13-2 du code rural et de la pêche maritime, ou la souscription incomplète ou erronée d’une telle déclaration, n’ayant pas donné lieu à correction ultérieure et ayant donné lieu à l’application de majorations ou pénalités, au titre d’au moins 2 déclarations au cours des 4 dernières années incluant l’année en cours, dont le montant total excède un seuil prévu par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
– Manquements à la législation
Enfin sont visés les manquements à la législation de la sécurité sociale ayant conduit, à la suite de vérifications ou contrôles distincts, opérés dans le cadre des dispositions des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale et des articles R. 725-4-1 et R. 725-4-2 du code rural et de la pêche maritime ou dans les conditions prévues aux articles L. 243-7 et L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 724-7 et L. 725-3-2 du code rural et de la pêche maritime, à la notification, au titre d’au moins 2 des 5 années précédant l’année en cours, soit d’observations n’ayant pas donné lieu à redressement, soit de redressements devenus définitifs, pour un montant total qui excède un seuil prévu par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent normalement aux actions en recouvrement engagées à compter du 25 décembre 2022 (D., art.3). Cependant elles ne peuvent s’appliquer que si l’arrêté relatif au seuil est publié, ce qui n’est pas encore le cas.
D. n° 2022-1618, 22 déc. 2022 : JO, 24 déc. – Site EditionsLégislatives 10/01/2023