Pour apprécier le seuil de détention de plus de 10 % des droits de vote, il convient d’ajouter au pourcentage de droits de vote dont dispose un actionnaire au titre des actions qu’il détient en pleine propriété celui que lui confèrent les actions dont il est usufruitier.
A noter : En revanche, si l’usufruitier ne détient pas d’action en pleine propriété et n’a donc pas, selon nous, la qualité d’actionnaire, la procédure de contrôle prévue par les textes visés ci-dessus n’a pas lieu d’être suivie même si les actions dont l’intéressé est usufruitier lui confèrent plus de 10 % des droits de vote pour tout ou partie des résolutions.
Communication Ansa, comité juridique n° 20-044 du 2-12-2020
L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 09/03/2021