Les employeurs agricoles ont jusqu'au 5 juillet 2024 pour établir une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR).
Comme de très nombreux autres secteurs d’activité, le monde agricole n’échappe pas à une utilisation importante de produits CMR. Herbicide, fongicide, insecticide, régulateur de croissance ou bien encore Molluscicide, ce ne sont donc pas moins de 1 251 produits dont 1 202, classées CMR2, qui présentent pour leurs utilisateurs, un risque cancérogène, mutagène, reprotoxique, avéré ou supposé.
Face à la dangerosité de ces produits, une réglementation européenne (Directive n° 1272/2008-Eur-Lex) visant à prévenir les risques liés à leur exposition, est mise en place et transposée dans le code du travail (C. trav., R. 4412-59 à R. 4412-93) par décret du 7 mars 2008 (D. n° 2008-244, 7 mars 2008, JO 12 mars).
Outre l’élaboration d’une prévention spécifique, l’article R. 4412-150 du code du travail, fixe la mise en place de valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP).
Indicatives ou contraignantes, ces valeurs limites d’exposition professionnelle, se voient modifiées pas le décret n° 2024-307 du 4 avril 2024. Ce dernier, fixe aussi de nouvelles dispositions, dont l’objectif est de mettre en place un contrôle accru de l’exposition des travailleurs à ces substances.
Dans une nouvelle sous-section, le code du travail précise désormais les modalités de la traçabilité de l’exposition aux CMR.
L’employeur doit établir, en tenant compte de l’évaluation des risques transcrite dans le document unique, une liste actualisée des travailleurs susceptibles d’être exposés aux CMR. Cette liste indique, pour chaque travailleur :
– les substances auxquelles il est susceptible d’être exposé ;
– lorsqu’elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition (C. trav., art. R. 4412-93-1).
Ces données sont transmises individuellement aux salariés personnellement concernés ainsi qu’aux services de prévention et de santé au travail, et ajoutées au dossier médical tenu par le médecin du travail.
Les informations de cette liste, présentées de manière anonyme, sont conservée et actualisée pendant une période d’au moins 40 ans et doivent être mise à disposition :
– de l’ensemble des travailleurs ;
– du comité social et économique (CSE) ;
– des membres de la délégation de la Commission Paritaire d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
Par ailleurs, lors de la mise à disposition d’un travailleur temporaire, l’entreprise utilisatrice communique à l’entreprise de travail temporaire les informations de la liste, et ses actualisations, concernant ce travailleur. L’entreprise de travail temporaire communique, de son côté, ces informations à son service de prévention et de santé au travail, en vue de compléter le dossier médical en santé au travail (C. trav., art. R. 4412-93-4).
L’ensemble de ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 5 avril 2024, l’employeur disposant d’un délai de 3 mois pour se mettre en conformité, soit jusqu’au 5 juillet 2024.
Remarque : le décret fixe également de nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) contraignantes (benzène, acrylonitrile et composés du nickel).