L'exercice du préciput par le conjoint survivant échappe au droit de partage.
L’administration a donné instruction à ses agents de réclamer le droit de partage (à 2,50 %) sur les actifs prélevés par le conjoint dans la communauté (ou la société d’acquêts) mais plusieurs décisions s’y opposent.
S’appuyant sur la définition civile du préciput telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 1515 du code civil, droit de prélèvement optionnel exercé unilatéralement avant tout partage par le conjoint survivant, plusieurs tribunaux judiciaires ont récemment débouté l’administration.
Une première décision d’appel vient conforter cette analyse, considérant que lors de l’exercice du préciput « il n’existait pas une véritable opération de partage ouvrant droit à taxation supplémentaire ».
D’autres décisions dans le même sens sont attendues pour confirmer que même si un acte constatant l’option et le transfert de propriété au profit du conjoint survivant est établi ou si le préciput s’intègre formellement dans l’acte de partage, juridiquement, il n’y participe pas et doit rester hors champ d’application de cette imposition. A fortiori, la simple déclaration de succession, « qualifiée par la Cour de cassation de document purement fiscal dénué d’incidence sur le plan civil » n’équivaut pas à un acte de partage.
CA Poitiers, 2e ch., 4 juill. 2023, n° 22/01034 – Site EditionsLégislatives 01/08/2023