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CIFA : l’information des titulaires mise à la charge des établissements teneurs de compte

CIFA : l’information des titulaires mise à la charge des établissements teneurs de compte

Une information sur les obligations du titulaire au regard de l'alimentation du compte et de l'utilisation des sommes épargnées doit être fournie chaque année par l'établissement.

Le CIFA est un compte d’épargne permettant à un propriétaire forestier personne physique d’aider au financement de la forêt, et plus précisément de travaux de reconstitution, de prévention ou d’autres travaux. Son titulaire doit s’engager à appliquer une garantie de gestion durable de la forêt (C. for. nouv., art. L. 124-1 et L. 124-3) ; il doit aussi avoir souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre, une assurance couvrant notamment la tempête (C. for. nouv., art. L. 352-1 ; C. mon. fin., art. D. 221-121). Son mode de fonctionnement est également très encadré, tant sur l’origine des versements (produits de coupe de bois issu des parcelles dont le titulaire est propriétaire) que sur les retraits opérés (liste de travaux forestiers). Sa rémunération n’est pas encadrée et les intérêts sont fiscalisés.

Un décret du 15 février 2022 impose désormais à l’établissement teneur de compte d’informer annuellement le titulaire de ses obligations au regard de l’alimentation du compte et de l’utilisation des sommes épargnées (C. mon. fin., art. D. 211-121, V créé par D. n° 2022-188, 15 févr. 2022, art. 2).

Remarque : il est à noter que la liste des travaux ouvrant droit à retrait du compte figure maintenant à l’article D. 352-1 du code forestier, et non plus à l’article D. 221-124 du code monétaire et financier abrogé.

Par ailleurs, le titulaire du CIFA doit tenir à la disposition de l’administration fiscale les documents lui ayant permis l’ouverture de ce compte (C. mon. fin., art. D. 221-121, I) ainsi que ceux relatifs aux retraits et versements opérés (C. for., art. L. 352-2, al. 2 et L. 352-3). Ces documents doivent être conservés pendant 6 ans, à compter de la date de réalisation des dépôts et retraits.

  1. n° 2022-188, 15 févr. 2022 : JO, 16 févr. – Site EditionsLégislatives 17/02/2022

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