Les cessions d’usufruit temporaire, ne sont pas imposées en tant que plus-values mais à un régime spécifique. Celui-ci prévoit que le produit- c’est-à-dire le prix et non le gain - de la première cession à titre onéreux, par une personne soumise l’impôt sur le revenu, d'un même usufruit temporaire est imposé dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu susceptible d'être procuré par le bien démembré.
Par cession à titre onéreux, il convient d’entendre tout transfert de propriété autre qu’à titre gratuit, comme des apports, échange, etc., dès lors que le démembrement est à durée fixe et non à titre viager. Ainsi, un contribuable qui a reçu par donation l’usufruit viager d’un bien (usufruit « préconstitué »), qu’il apporte ensuite à une société pour une durée fixe, est soumis au régime spécifique des cessions d’usufruit temporaire.
Remarque : Par cette décision, le Conseil d’Etat confirme les commentaires administratifs et met fin à plusieurs décisions divergentes des premiers juges. Il convient également de noter qu’il aurait été possible de maintenir le caractère viager de l’usufruit lors de l’apport et échapper ainsi au régime spécifique d’imposition.
CE, 31 mars 2022, n°458518
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Actualités – Technique – CSOEC 09/05/2022